577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants.

En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes.

La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique.

Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement.

Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif.