Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23.
Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols.
Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables.
Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles).
Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant.
C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux.