577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Auteur : Eric Liégeon — Droite Républicaine (Doubs · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L443‑10. –  I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Exposé sommaire

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.