Amendement n° None — ARTICLE 21
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale doit notamment prendre en compte les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, et à l’évolution de ces coûts, ainsi que des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges, tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code ,sauf mention explicite dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » »
Exposé sommaire
La prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs définissant le tunnel de prix doivent impérativement intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, mais aussi des indicateurs de marché, France et export.
À défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer, c’est condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs.
Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631‑24 III alinéa 15 du code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation des produits.