Amendement n° None — ARTICLE 19
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis La troisième phrase du quinzième alinéa du III est ainsi modifiée :
« Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à compléter les critères permettant de fixer ou réviser les prix dans les contrats prévus à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, les indicateurs reposent principalement sur les coûts de production, ce qui ne suffit pas à refléter les réalités du marché. Des facteurs comme le niveau des stocks, les prix effectivement constatés, les quantités disponibles ou les caractéristiques des produits influencent directement la formation des prix, notamment dans les filières sensibles comme la viticulture.
Sans ces éléments, les prix contractuels risquent d’être déconnectés du marché, pouvant conduire à des prix planchers que les consommateurs ne sont pas prêts à payer et mettant ainsi en difficulté les entreprises et les producteurs.
L’amendement permet donc d’intégrer des indicateurs liés aux stocks, aux prix de marché et aux caractéristiques des produits afin d’assurer une fixation des prix plus réaliste, économiquement viable et adaptée aux fluctuations du marché.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux.