Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille.
En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre.
Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie.
Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
En favorisant un accès plus direct des producteurs à la commande publique, cet amendement contribue à améliorer leurs revenus, et à renforcer la pérennité des systèmes alimentaires sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la commande publique.