Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres.
En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres.
Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique.
Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique.