Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du III. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »
Exposé sommaire
La restauration collective constitue un service public essentiel à finalité sociale, garantissant chaque jour à des millions de personnes – dont des publics sensibles – un accès à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Elle remplit également une mission éducative et nutritionnelle, en particulier en milieu scolaire, où la diversification des produits proposés contribue à l’apprentissage des comportements alimentaires et à la découverte d’aliments peu consommés dans le cadre familial.
Cette exigence de diversité implique le recours à une large gamme de denrées dont certaines sont structurellement indisponibles ou insuffisamment produites au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Plusieurs catégories de produits couramment utilisées en restauration collective présentent en effet un déficit structurel d’approvisionnement européen : fruits (ananas, bananes, agrumes, kiwis), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices, huiles, café, cacao, ainsi qu’une part importante des produits de la mer.
Dans ce contexte, une application uniforme de l’obligation prévue au III du texte, sans prise en compte des besoins fonctionnels propres à la restauration collective, risquerait de compromettre sa capacité à remplir ses missions.
L’amendement propose ainsi qu’un décret fixe la liste des produits non soumis à l’obligation, en raison de leur indisponibilité ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins spécifiques de la restauration collective.
Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.