Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent, par priorité, des produits issus de productions françaises et de circuits courts.
À ce titre, au moins 80 % des produits servis sont d’origine française.
À défaut d’offre disponible en quantité ou en qualité suffisante, il peut être recouru à des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à donner une traduction concrète à l’objectif de souveraineté alimentaire en affirmant une priorité à la production française et aux circuits courts dans la restauration collective publique.
Il fixe un objectif de 80 % de produits d’origine française.