Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.