Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.
Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.
Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.
Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.