Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.
Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.
Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.