Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.
En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).
Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.
Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.
Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.
Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.
Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.
Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.