Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communications prévues au présent article sont mises en œuvre en cas de crise ou d’urgence dûment caractérisées. En dehors de ces situations, elles présentent un caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné à leur objet. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi et le règlement, ni en modifier la portée. Leur fréquence et leur volume sont proportionnés à leur objet et ne peuvent conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent être exploitées à des fins commerciales ou de prospection, ni faire l’objet d’un traitement étranger à leur finalité administrative, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet, la fréquence des communications adressées et les catégories d’entreprises concernées. »
Exposé sommaire
L’article 16 instaure un canal direct de communication entre l’administration et les entreprises via le Registre national des entreprises.
Si cet outil peut améliorer la diffusion de l’information, son utilisation demeure insuffisamment encadrée.
Les auditions ont mis en évidence des risques précis.
En premier lieu, un usage extensif pour des communications administratives courantes, conduisant à banaliser le dispositif et à en réduire la lisibilité pour les entreprises.
En second lieu, une diffusion insuffisamment ciblée, générant une surcharge informationnelle et nuisant à l’appropriation des messages.
Par ailleurs, en l’absence de garanties explicites, ce canal pourrait être utilisé pour introduire indirectement de nouvelles obligations ou en modifier l’interprétation, en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement.
En outre, l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises soulève des enjeux de protection et de finalité, qui imposent un encadrement strict afin d’éviter tout détournement à des fins commerciales ou étrangères à l’action administrative.
Enfin, l’absence de suivi structuré fait peser un risque de dérive vers une utilisation excessive, répétitive ou inadaptée de ce dispositif.
Le présent amendement vise à encadrer strictement ce canal de communication en en limitant l’usage aux situations le justifiant, en garantissant son caractère strictement informatif, en assurant le ciblage et la proportionnalité des messages, en protégeant les données utilisées et en instaurant une information annuelle du Parlement.