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Amendement (sans numéro) — ARTICLE 1ER BIS

Auteur : Cyril Tribuiani — Rassemblement National (Alpes-Maritimes · 6ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le...
Article : ARTICLE 1ER BIS
Date de dépôt : 2026-11-05
Date de sort : —

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« III. – Tout manquement aux obligations prévues aux I et II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale.

« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1, dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.

« Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Exposé sommaire

L’encadrement des marges arrière et leur mention sur les factures doivent être assortis de sanctions suffisamment dissuasives. Pour les entreprises réalisant un volume d’achats important, le plafond de 375 000 euros prévu pour les personnes morales peut demeurer inférieur à l’avantage économique retiré du manquement.

Cet amendement porte ce plafond à 2 millions d’euros et prévoit le doublement du maximum de l’amende en cas de réitération dans un délai de deux ans. Il précise également les agents compétents pour rechercher et constater les manquements, ainsi que l’autorité chargée de prononcer la sanction.

Ces dispositions renforcent l’effectivité des règles destinées à protéger les fournisseurs et à rendre les relations commerciales plus transparentes. La procédure contradictoire prévue à l’article L. 470‑2 du code de commerce s’applique et le montant de la sanction demeure individualisé.