Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 410‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑5‑1. – I. – À Mayotte, les matériaux et équipements suivants sont regardés comme des produits de première nécessité pour l’application de l’article L. 410‑4 et comme des produits de consommation courante pour l’application de l’article L. 410‑5 :
« 1° Le sable destiné à la construction ;
« 2° Le gravillon destiné à la construction ;
« 3° Les blocs de béton manufacturés ;
« 4° Les citernes destinées au stockage de l’eau ;
« 5° Les gouttières.
« II. – Pour les matériaux et équipements mentionnés au I, le représentant de l’État négocie chaque année, dans les conditions prévues au I de l’article L. 410‑5, un accord distinct de modération du prix global d’une liste limitative de références représentatives de chacune de ces catégories.
« L’accord précise, pour chaque référence retenue, ses caractéristiques techniques, son unité de vente, la quantité prise en compte pour le calcul du prix global ainsi que le prix unitaire correspondant.
« III. – Les dispositions des II à V de l’article L. 410‑5 sont applicables à l’accord et à la liste mentionnés au II du présent article. En l’absence d’accord, les éléments mentionnés au second alinéa du même II sont précisés par l’arrêté prévu au II de l’article L. 410‑5. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à faciliter l’accès à des matériaux et équipements essentiels à la construction, à la réhabilitation des logements et aux besoins de reconstruction à Mayotte.
Il concerne le sable, le gravillon, les blocs de béton manufacturés, les citernes de stockage d’eau et les gouttières. Ces équipements contribuent également à la récupération et au stockage de l’eau.
Afin de donner une portée juridique précise à la proposition, l’amendement rattache expressément ces produits aux catégories prévues par le code de commerce : les produits de première nécessité, pour la réglementation des prix prévue à l’article L. 410‑4, et les produits de consommation courante, pour le bouclier qualité-prix prévu à l’article L. 410‑5.
Il prévoit une négociation annuelle portant sur un panier distinct de matériaux et d’équipements, adapté aux besoins du territoire. La définition de références représentatives, de leurs caractéristiques techniques, de leurs unités de vente et des quantités retenues permettra de comparer les prix et de contrôler le respect des engagements.
À défaut d’accord, le représentant de l’État pourra fixer le prix global du panier dans les conditions prévues par l’article L. 410‑5. La réglementation des prix au titre de l’article L. 410‑4 restera soumise aux procédures et garanties prévues par cet article.