Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le respect du droit de l’Union européenne et des exigences de sécurité sanitaire des aliments et de protection de la santé animale et végétale, l’importation de denrées alimentaires de base destinées à l’alimentation humaine, y compris les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine, en provenance des pays et territoires de la zone de l’océan Indien déterminés dans les conditions prévues au II, est autorisée :
1° Par les opérateurs économiques, lorsque ces produits sont destinés à la mise sur le marché sur le territoire de Mayotte ;
2° Par les voyageurs à destination de Mayotte et de La Réunion, lorsque ces produits sont contenus dans leurs bagages personnels et destinés exclusivement à leur consommation personnelle ou familiale, sans caractère commercial et dans la limite des quantités prévues au II.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’expérimentation. Il fixe :
1° Pour chacun des cas mentionnés aux 1° et 2° du I, les catégories de produits concernés, comprenant les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine, et les pays ou territoires de provenance éligibles, au regard des besoins d’approvisionnement et d’une évaluation des risques sanitaires et phytosanitaires pour le territoire de destination ;
2° Les quantités maximales admises par voyageur, exprimées en masse ou en volume selon la nature des produits, sans pouvoir excéder les limites prévues par le droit de l’Union européenne ;
3° Les exigences de traçabilité, de conditionnement, de conservation et, le cas échéant, de certification, ainsi que les modalités des contrôles sanitaires et phytosanitaires, adaptées à la nature des produits et à leur mode d’introduction.
III. – Les dispositions du présent article ne dispensent pas du respect des obligations d’autorisation, de déclaration, de certification et de contrôle applicables. Les eaux conditionnées demeurent soumises aux exigences du code de la santé publique qui leur sont applicables.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures de restriction, de suspension ou d’interdiction nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets sur les prix, la disponibilité des produits concernés, notamment de l’eau destinée à la consommation humaine, et la diversification des approvisionnements, ainsi que sur ses incidences sanitaires, phytosanitaires et économiques pour les filières locales.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à expérimenter, pendant cinq ans, un dispositif favorisant l’approvisionnement régional en denrées alimentaires de base, comprenant expressément les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine, afin de contribuer à la lutte contre la vie chère et la pénurie d’eau dans les territoires français de l’océan Indien.
Il reprend deux volets : faciliter les importations commerciales destinées au marché mahorais et permettre aux voyageurs arrivant à Mayotte et à La Réunion de transporter certains produits pour leur consommation personnelle ou familiale.
L’inclusion explicite de l’eau répond à son caractère essentiel et à l’objectif de favoriser un approvisionnement diversifié à un prix accessible, en particulier à Mayotte.
La proximité géographique des pays producteurs de la région peut contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement et à réduire certains coûts de transport. Cette ouverture doit toutefois préserver la sécurité sanitaire des consommateurs ainsi que les productions agricoles et les écosystèmes locaux.
L’amendement prévoit donc une définition des produits et des provenances éligibles fondée sur une évaluation des risques propre à chaque territoire. Les eaux conditionnées restent soumises aux exigences sanitaires qui leur sont applicables, notamment en matière de qualité, de conditionnement et de contrôle.
Le recours à une expérimentation permettra d’apprécier les effets du dispositif sur les prix et l’approvisionnement, y compris en eau destinée à la consommation humaine, tout en évaluant ses conséquences sanitaires et économiques. Un rapport sera remis au Parlement six mois avant son terme afin d’éclairer la décision relative à ses suites.