Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 224‑66, il est inséré un article L. 224‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑66‑1. – Pour les services de transport aérien de passagers au départ ou à destination d’une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, tout professionnel commercialisant des titres de transport aérien remet gratuitement au consommateur, avant la conclusion du contrat puis lors de la délivrance du billet, un document récapitulatif sur support durable présentant, de manière lisible et compréhensible, la décomposition du prix total du billet pour chaque passager.
« Ce document distingue :
« 1° Le tarif du transport, hors éléments mentionnés aux 2° à 5° ;
« 2° Les taxes et les redevances aéroportuaires, en précisant pour chacune sa dénomination et son montant ;
« 3° Les autres redevances, suppléments et droits, notamment ceux liés à la sûreté ou au carburant, en précisant pour chacun sa dénomination et son montant ;
« 4° Les frais de distribution ou d’intermédiation facturés au consommateur ;
« 5° Le prix de chacune des prestations optionnelles expressément choisies par le consommateur.
« Les suppléments perçus par le transporteur pour son propre compte sont présentés séparément des taxes et des redevances perçues pour le compte de tiers.
« Ce document peut être intégré aux documents contractuels remis au consommateur. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑24, les mots : « à l’article L. 224‑66 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224‑66 et L. 224‑66‑1 ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la transparence du prix des billets d’avion pour les liaisons desservant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
L’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 prévoit déjà des obligations d’information sur les différentes composantes des tarifs aériens. Le présent amendement les complète par la remise systématique d’un document récapitulatif sur support durable, avant l’achat et lors de la délivrance du billet.
Ce document permettra au consommateur d’identifier clairement le tarif du transport, les taxes et redevances, les suppléments, notamment ceux liés au carburant, les frais d’intermédiation et les prestations optionnelles. Il facilitera ainsi la compréhension et la comparaison des offres.
Le champ de cette obligation est défini par les liaisons desservies, sans condition tenant à la résidence du consommateur. Elle concerne les transporteurs comme les intermédiaires commercialisant les billets.
La mesure porte sur les composantes du prix facturé au consommateur et préserve la liberté de tarification ainsi que le secret des affaires relatif aux coûts et aux marges des entreprises.
Pour assurer son effectivité, l’amendement étend à cette obligation le régime de sanctions administratives prévu à l’article L. 242‑24 du code de la consommation. Un délai de six mois permettra aux professionnels d’adapter leurs outils de vente et leurs documents contractuels.