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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 1ER BIS

Auteur : Perceval Gaillard — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Réunion · 7ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le...
Article : ARTICLE 1ER BIS
Date de dépôt : 2026-11-04
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 410‑6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑7. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature consentis par tout fournisseur aux distributeurs de manière conditionnelle et différée, dont le montant n’est pas déduit du prix figurant sur la facture à la date de la vente, ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre‑mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le dispositif proposé d’encadrement des marges arrière afin de le rendre plus efficace.

D’une part, nous proposons de ne pas conserver l’aspect expérimental du dispositif, comme le prévoyait l’amendement initial déposé par l’auteur de la proposition de loi Victorin Lurel, retiré au profit d’un amendement de repli dont découle l’article 1 bis.

D’autre part, la version actuelle semble avoir un périmètre incomplet du fait de la définition des marges arrière choisie, notamment par l’exclusion des « remises, bonifications, ristournes ». L’amendement initial du sénateur Victorin Lurel incluait d’ailleurs ces éléments dans le dispositif d’encadrement. Nous proposons de revenir à une définition plus large des marges arrière, qui restent difficiles à définir, en tenant compte notamment du caractère conditionnel et différé des marges arrière qui ne sont pas inscrites sur la facture de vente, ce qui contribue à leur opacité.