Amendement (sans numéro) — ARTICLE 24
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant
« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs d’électricité en prévoyant une obligation de distinction entre les offres de marché et les tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par un même fournisseur. Actuellement, de nombreux consommateurs estiment que ces offres peuvent être présentées de manière confuse.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec la CRE - Commission de régulation de l'énergie.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #352 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Jean-Luc Fugit | EPR | ARTICLE 24 | Tombé |
| — | Philippe Bolo | Dem | ARTICLE 24 | Tombé |