Amendement n° None — ARTICLE 3 NONIES
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’élève en situation de handicap résidant dans un pays étranger, s’il est majeur, ou ses représentants légaux, la maison départementale des personnes handicapées dont il dépend dans les conditions définies à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, ou l’équipe pédagogique concernée, peuvent saisir un référent désigné, dans des conditions prévues par décret, au sein du poste diplomatique ou consulaire dont l’élève relève. Ce référent, qui ne perçoit à ce titre aucun salaire, indemnité, ou avantage de toute nature, contribue à préciser les besoins de compensation de l’élève au regard des spécificités de sa scolarisation dans son pays de résidence.
« Lorsqu’il l’estime nécessaire, ce référent propose à la maison départementale des personnes handicapées dont dépend l’élève des aménagements de son droit à compensation. »
Exposé sommaire
Conformément à la rédaction soumise à la commission mixte paritaire, cet amendement de la rapporteure vise à substituer à la création, auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire, de commissions d’évaluation chargée d’évaluer les besoins d’accompagnement scolaire des enfants français en situation de handicap résidant à l’étranger, la désignation d’un référent handicap au sein des postes diplomatiques et consulaires.
Celui-ci pourra être saisi par les représentants légaux de l’élève ou par les équipes pédagogiques, afin de contribuer à identifier et à préciser les besoins de compensation au regard des spécificités de la scolarisation dans le pays de résidence. Lorsqu’il l’estimera nécessaire, ce référent pourra également proposer à la MDPH compétente des aménagements du droit à compensation de l’élève, afin d’adapter les modalités de ce droit aux contraintes locales. Ce dispositif permettrait ainsi de mieux prendre en compte les situations d’expatriation, tout en évitant la création d’un système concurrent aux MDPH.
Le dispositif proposé par le Sénat ne paraît en effet ni souhaitable, ni réalisable :
– la création de commissions dotées de compétences analogues à celles des MDPH en matière d’évaluation des besoins et d’attribution d’un accompagnement humain, sans respecter toutefois la même composition et les mêmes modalités de fonctionnement soulève une difficulté substantielle au regard du principe d’égalité de traitement ;
– la mise en œuvre opérationnelle apparaît incertaine au regard de l’absence de rémunération des membres, notamment des professionnels de santé, prévue par l’article. Il semble ainsi difficile de garantir un niveau d’expertise constant dans l’instruction des situations individuelles.