577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Sophie Mette — Les Démocrates (Gironde · 9ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-05-09
Date de sort : 2026-05-13

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« « III quater. – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. »

« « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. 

« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. 

« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. 

« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. 

« « Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »

Exposé sommaire

Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.

Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10.

Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif.

Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État.