Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports.
II. Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l'intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes.
La convention de subdélégation mentionnée à l’article L.131-14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Exposé sommaire
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin.
Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.