577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 9701 Réponse publiée Source officielle ↗

Praticiens au sein de la commission de l'activité libérale de l'établissement

Auteur : Pierre-Yves Cadalen — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Finistère · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : établissements de santé
Date de la question : 2025-09-16
Date de la réponse : 2026-05-12 (238 jours)

Texte de la question

M. Pierre-Yves Cadalen attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la composition de la commission de l'activité libérale de l'établissement. En effet, le code de la santé publique prévoit, en son article R. 6154-12, qu'au sein de cette commission siègent deux praticiens exerçant une activité libérale au sein dudit établissement et un seul praticien hospitalier n'en exerçant pas. Compte tenu du rôle de cette commission, chargée d'encadrer l'activité libérale, il apparaît particulièrement curieux que les praticiens exerçant une activité libérale et ceux, largement majoritaires au sein du CHU de Brest-Carhaix à titre d'exemple, n'en exerçant aucune, n'y soient pas représentés, a minima, à parité. Un décret pouvant modifier cette disposition, il souligne le caractère plus juste que présenterait une représentation paritaire des praticiens exerçant une activité libérale et des praticiens n'en exerçant aucune et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse ministérielle

Les dispositions de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique prévoient que « dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller à la bonne application des dispositions législatives et règlementaires régissant cette activité ainsi qu'au respect des clauses des contrats d'activité libérale ». Les dispositions de l'article R. 6154-12 fixent la composition de la commission d'activité libérale. La commission comprend neuf membres dont deux praticiens exerçant une activité libérale qui ne peuvent être élus à la présidence de la commission et un praticien n'exerçant pas d'activité libérale, soit trois membres sur neuf. Compte tenu de ces règles de composition et de présidence, il apparait que celles-ci garantissent pleinement l'exercice des missions qui sont attribuées à la commission de l'activité libérale sans qu'il soit nécessaire d'établir au sein de cette commission de neuf membres une représentation paritaire entre praticiens exerçant une activité libérale et praticiens n'exerçant pas d'activité libérale.
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