Recouvrement frais judiciaires des personnes en situation de handicap
Auteur :
Vincent Thiébaut
— Horizons & Indépendants
(Bas-Rhin · 9ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2025-08-05
Date de la réponse : 2026-11-03
(455 jours)
Texte de la question
M. Vincent Thiébaut attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'impact que peuvent avoir certaines procédures automatisées de recouvrement de frais judiciaires sur des personnes en situation de handicap. M. le député a récemment été sollicité au sein de sa circonscription par un citoyen atteint de lourdes pathologies neurologiques et reconnu en situation de handicap à un taux compris entre 50 % et 80 %, qui n'a pas pu exercer un pourvoi en cassation dans les délais à la suite d'un arrêt d'appel rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Un recours a pu être effectué. Cependant, malgré cette dernière, la trésorerie compétente a engagé des saisies administratives automatiques, sur la base de procédures prévues aux articles 117 à 119 de la loi n° 2012-1246 du 22 décembre 2012 et du décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018. Ces procédures, déclenchées automatiquement sans prise en compte ni du handicap, ni de la gravité de l'état de santé du justiciable, ni de l'existence d'un recours en cours, exposent des personnes vulnérables à des prélèvements bancaires injustifiées. Elles paraissent de ce fait incompatible avec les principes posés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une évolution réglementaire de l'article 1er du décret n° 2018-1118 pourrait être envisagée afin que, lorsqu'un recours juridictionnel ou administratif sérieux est engagé, les établissements bancaires soient tenus d'être informés et de suspendre tout prélèvement pendant la durée du contentieux, dès lors qu'une attestation médicale ou un justificatif de handicap est produit. Ainsi, il souhaiterait savoir les solutions que le Gouvernement peut mettre en place afin de répondre à ce sujet.
Réponse ministérielle
Si le recours devant une juridiction administrative, correctionnelle ou civile en première instance suspend les mesures de recouvrement opérées par le comptable public, le recours en appel ou en cassation n'est pas suspensif de poursuites (articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, articles 514 à 526 du code de procédure civile et article R. 121-21 du code de procédure civile d'exécution). En conséquence, en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le comptable public est tenu de poursuivre le recouvrement de la créance découlant de la décision de justice, en ayant recours si nécessaire à des saisies administratives à tiers détenteur. Par ailleurs, l'évolution réglementaire proposée de l'article 1er du décret n° 2018-1118 entrerait en contradiction avec les dispositions du livre des procédures fiscales et notamment le point 3 de l'article L. 262 qui impose au tiers saisi une obligation de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Ainsi, l'établissement bancaire tiers saisi n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'opportunité de l'exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur. En outre, la communication d'informations strictement personnelles et confidentielles, tenant à l'état santé du redevable, à son handicap mais également à sa situation judiciaire risquerait de lui être préjudiciable, notamment pour la réalisation d'autres opérations. Cependant, si le redevable rencontre des difficultés financières ou se trouve dans l'incapacité de verser les sommes dues, il lui est déjà possible, en l'état actuel de la réglementation, de prendre l'attache du comptable public pour faire valoir sa situation financière, l'état de son contentieux et solliciter un échéancier de paiement. Le cas échéant, le redevable peut être assisté de son tuteur ou curateur dans ses démarches. Les documents adressés au redevable précisent systématiquement les coordonnées du comptable public chargé du recouvrement.
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