577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 897 Réponse publiée Source officielle ↗

Versement de prime de sujétion aux fonctionnaires en décharge syndicale totale

Auteur : Édouard Bénard — Gauche Démocrate et Républicaine (Seine-Maritime · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
Ministère attributaire : Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
Rubrique : fonction publique hospitalière
Date de la question : 2024-10-15
Date de la réponse : 2024-12-10 (56 jours)

Texte de la question

M. Édouard Bénard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatives au maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. En effet, selon ce décret, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emploi avant d'être déchargé ». Cependant, il apparaît que des agents en décharge syndicale de la fonction publique hospitalière ne perçoivent plus, depuis qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale à plein temps, des indemnités forfaitaires pour travail les dimanches, jours fériés ou nuits qu'ils percevaient avant l'obtention de cette décharge. L'argument invoqué par leur employeur pour refuser le versement de ces primes tient au fait que l'attribution de ces indemnités correspondrait à la prise en compte de sujétions particulières inhérentes à des modalités d'exercice auxquels les agents concernés ne seraient plus soumis de par leur décharge syndicale totale. Selon les directions d'établissements refusant le versement des indemnités précitées, l'évolution du cycle de travail des agents concernés après le passage en décharge totale nécessiterait la reconstitution artificielle d'un cycle incluant du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette estimation théorique ne correspondrait pas au principe du « service fait », ce qui ne permettrait pas de garantir le respect de la régularité de cette dépense pour l'établissement public employeur. Cet argumentaire paraissant erroné, il sollicite une clarification du ministère sur les modalités d'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 et souhaite connaître, le cas échéant, la nature des mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir l'application pleine et entière des dispositions du décret de 2017 pour les agents concernés.

Réponse ministérielle

L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». Ainsi, les décharges d'activité de services à titre syndical ne modifient pas la situation statutaire des agents publics concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier des dispositions concernant cette position. De plus, l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précise les conditions de rémunération des agents consacrant la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale. En vertu de ses dispositions, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé ». Toutefois, le texte prévoit certaines exceptions clairement définies à ce principe du maintien. Notamment, sont exclues les primes et indemnités "liées à des horaires de travail atypiques losqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou à défaut du même corps ou cadre d'emploi". Le maintien de ces primes et indemnités liées aux fonctions exercées dans le corps ou cadre d'emploi de l'agent est ainsi conditionné au fait que ces primes et indemnités soient versées à la majorité des agents appartenant à la même spécialité ou au même corps ou cadre d'emplois.
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