Réglementation de la spiruline
Auteur :
Dominique Voynet
— Écologiste et Social
(Doubs · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Rubrique : aquaculture et pêche professionnelle
Date de la question : 2025-07-15
Date de la réponse : 2026-08-18
(399 jours)
Texte de la question
Mme Dominique Voynet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la réglementation inadaptée à laquelle est sujette la filière spiruline française. La spiruline est une microalgue peu gourmande en surface, en eau et en énergie majoritairement solaire, avec une valeur nutritionnelle non négligeable par sa teneur élevée en protéines, en fer ainsi qu'en antioxydants. À l'heure où la souveraineté alimentaire est au cœur des enjeux auxquels la société française fait face dans un contexte environnemental et démographique complexe, la spiruline est reconnue par l'OMS comme une filière d'avenir et sa demande est en forte croissance. En France, elle est cultivée principalement de manière paysanne depuis le début des années 2000 et ce, dans une filière structurée. Toutefois, 90 % de la spiruline consommée sur le territoire reste importée, en grande partie de grandes fermes industrielles chinoises, indiennes ou états-uniennes. Cette dépendance à l'importation soulève des préoccupations quant à la qualité, la traçabilité et l'impact environnemental du produit. Dès 2017, l'Anses alertait sur la nécessité de se tourner vers une culture et une production française contrôlée et en circuit-court pour éviter d'éventuelles contaminations à des toxines, à des bactéries ou à des métaux lourds. Considérée par la Commission européenne comme une algue marine depuis 2017, la filière spiruline française est soumise au cahier des charges bio qui en découle avec, entre autres, l'interdiction de l'usage de sources de nutriments d'origine animale. S'il est justifié que ces intrants soient prohibés pour éviter la pollution des milieux marins et respecter la pureté des eaux pour les cultures en milieu ouvert, la spiruline est elle cultivée en bassins fermés. De plus, en milieu naturel, elle puise largement ses nutriments à partir de déjections animales et en particulier celles des flamants roses. Cette réglementation est donc largement inadaptée aux spécificités de la spiruline et empiète donc de façon conséquente sur le développement de la filière. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour revenir sur cette interdiction injustifiée de l'utilisation d'intrants d'origine animale en bio pour la spiruline.
Réponse ministérielle
Conscient des potentialités économiques, des enjeux alimentaires, des sources de diversification pour les professionnels, des retombées pour les territoires, mais également du chemin qu'il reste à parcourir, le Gouvernement a publié il y a un an une ambitieuse feuille de route pour le développement de la filière algale en France. Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par la filière française de la spiruline biologique, résultant de l'application du cadre réglementaire européen de la production biologique aux cultures de micro-algues. L'aquaculture et les algues ont été intégrées au cadre européen de la production biologique à compter de 2009, en référence aux productions agricoles terrestres qui avaient été antérieurement définies, avec une adaptation aux contraintes du milieu aquatique mais sans qu'un cadre spécifique ne soit élaboré par type d'aquaculture. En particulier, les différents types de systèmes de production n'ont pas été détaillés par souci de simplicité et d'harmonisation des pratiques. Ainsi, la production de spiruline est considérée, au niveau européen, comme une production aquacole et il n'y a pas de distinction au regard du degré d'ouverture ou d'interaction avec les milieux naturels des productions. En vertu de cette classification, la production de spiruline biologique relève du cahier des charges de l'aquaculture biologique, défini par le règlement (UE) 2018/848. Or il est prévu au point 2.3.2, annexe II, partie III que seuls les intrants d'origine végétale sont autorisés pour la production d'algues. Cette limitation s'inscrit dans les principes généraux de la production biologique qui prohibent en principe le recours aux engrais de synthèse et privilégient des substances d'origine naturelle, faiblement solubles et compatibles avec le fonctionnement écologique des systèmes de production. Elle vise également à encadrer strictement les apports extérieurs afin de maintenir une différenciation claire entre production biologique et production conventionnelle. Compte tenu des enjeux soulevés par cette disposition et afin de soutenir le développement de la production de spiruline biologique, la France a transmis, en octobre 2025, une note des autorités françaises (NAF) à la Commission européenne, dans le cadre de la phase préparatoire à la révision ciblée du règlement (UE) 2018/848 engagée à l'initiative de la Commission européenne. Cette contribution soulignait la nécessité d'élargir, pour la production d'algues biologiques, la possibilité d'utiliser des intrants azotés d'origine animale déjà autorisés en agriculture biologique et inscrits à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/1169. Cette proposition n'a toutefois pas été soutenue par d'autres États membres et la Commission européenne, conformément à la méthode qu'elle a annoncée, fondée sur l'identification de mesures de simplification ciblées susceptibles de recueillir un large accord, n'a pas retenu cette évolution dans les ajustements envisagés à ce stade des travaux. Un positionnement dépassant le soutien d'un seul État membre constitue un préalable nécessaire à toute réinscription du sujet dans les discussions. Une éventuelle expression collective de plusieurs États membres pourrait, le cas échéant, permettre de rouvrir l'examen de cette proposition dans les travaux de la Commission européenne. À ce stade toutefois, une telle perspective demeure incertaine. Dans ce contexte, le Gouvernement poursuit ses échanges avec la Commission européenne et les États membres, afin que les spécificités de la filière spiruline puissent être pleinement prises en considération dans le cadre des travaux et réflexions en cours ainsi que dans le respect des principes et des objectifs de l'agriculture biologique.
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Or il est prévu au point 2.3.2, annexe II, partie III que seuls les intrants d'origine végétale sont autorisés pour la production d'algues. Cette limitation s'inscrit dans les principes généraux de la production biologique qui prohibent en principe le recours aux engrais de synthèse et privilégient des substances d'origine naturelle, faiblement solubles et compatibles avec le fonctionnement écologique des systèmes de production. Elle vise également à encadrer strictement les apports extérieurs afin de maintenir une différenciation claire entre production biologique et production conventionnelle. Compte tenu des enjeux soulevés par cette disposition et afin de soutenir le développement de la production de spiruline biologique, la France a transmis, en octobre 2025, une note des autorités françaises (NAF) à la Commission européenne, dans le cadre de la phase préparatoire à la révision ciblée du règlement (UE) 2018/848 engagée à l'initiative de la Commission européenne. 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