Encadrement des prix de la certification NF525 pour les logiciels de caisse
Auteur :
José Gonzalez
— Rassemblement National
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : commerce et artisanat
Date de la question : 2025-07-08
Date de la réponse : 2026-03-10
(245 jours)
Texte de la question
M. José Gonzalez alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur l'encadrement des prix de la certification NF525 pour les logiciels de caisse, dispositif rendu obligatoire par la loi. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi de finances pour 2016, les commerçants assujettis à la TVA doivent utiliser des systèmes de caisse certifiés conformes à des critères d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage, dont la norme NF525 constitue la référence. Or dans les faits, seules deux entités (AFNOR/Infocert et LNE) sont habilitées à délivrer cette certification, toutes deux accréditées par le COFRAC. Le tarif de la certification initiale, qui s'élève fréquemment à plus de 10 000 euros hors taxes, ainsi que le coût des audits de renouvellement annuel, constituent une barrière significative à l'entrée, notamment pour les petites entreprises et les éditeurs indépendants. De nombreux acteurs dénoncent le caractère non concurrentiel de ce marché et l'absence d'alternative concrète. Par ailleurs, malgré la mention "ou équivalent" dans la réglementation, aucun organisme étranger n'a été reconnu à ce jour. Selon l'article L410-2 du code de commerce, le Gouvernement peut réglementer les prix ou marges dans les secteurs où la concurrence est limitée et l'article L420-2 prohibe l'abus de position dominante. De même, l'article 102 du TFUE interdit l'exploitation abusive d'une telle position sur un marché, notamment lorsqu'elle résulte d'un quasi-monopole légal ou réglementaire. Enfin, la jurisprudence (CJUE, Altmark, 2003 ; CE, 11 juillet 2012, n° 347394) rappelle l'obligation pour l'État de garantir l'accessibilité des services publics ou des services d'intérêt général, même lorsqu'ils sont confiés à des opérateurs privés. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend encadrer légalement, par décret, le tarif maximal de la certification NF525 et de ses équivalents, ouvrir la procédure d'agrément à d'autres organismes compétents, y compris étrangers ou, à défaut, proposer une révision de la réglementation afin de prévenir toute rente de situation et garantir l'égalité d'accès au marché et favoriser l'innovation au bénéfice des consommateurs comme des éditeurs.
Réponse ministérielle
L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a imposé, à compter de son entrée en vigueur, le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit garanti par la seule obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du Code de la consommation. En revanche, les parlementaires ont choisi de rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels et systèmes de caisse d'attester individuellement de la conformité des solutions qu'ils commercialisent avec l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du Code général des impôts. Le recours à un organisme agréé n'est donc plus, à ce jour, obligatoire (cf article 125 de la loi de finances pour 2026).
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