577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 8107 Réponse publiée Source officielle ↗

Restrictions d'accès à la mesure de maintien de l'AAH

Auteur : Brigitte Liso — Ensemble pour la République (Nord · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2025-07-01
Date de la réponse : 2025-12-02 (154 jours)

Texte de la question

Mme Brigitte Liso appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les restrictions d'accès à la mesure de maintien de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au-delà de 62 ans. L'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, permettant aux bénéficiaires de l'AAH exerçant une activité professionnelle à l'âge légal de départ à la retraite de continuer à percevoir cette allocation jusqu'à 67 ans, sans avoir à liquider leurs droits à la retraite. Cette mesure constitue une avancée pour l'autonomie et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cependant, l'instruction ministérielle IT 2024-220 publiée le 14 novembre 2024 limite cette possibilité aux seuls bénéficiaires de l'AAH présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, nés à compter du 2 novembre 1962. Sont ainsi exclus les bénéficiaires dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %, alors même que ces personnes connaissent des parcours professionnels souvent discontinus, marqués par la maladie ou le handicap, rendant difficile la constitution de droits à la retraite. Cette restriction soulève des interrogations en matière d'égalité de traitement. Elle prive de nombreux travailleurs handicapés de la possibilité de poursuivre une activité adaptée après 62 ans, alors que cette continuité représente non seulement un enjeu financier, mais aussi un facteur essentiel d'inclusion sociale et de qualité de vie. Par conséquent, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'élargir cette mesure à l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, quel que soit leur taux d'incapacité, afin de garantir une égalité des droits et des chances en matière d'accès à l'autonomie professionnelle et de lutte contre la précarité.

Réponse ministérielle

L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social qui permet de protéger les personnes porteuses de handicap de la très grande pauvreté. Les bénéficiaires de l'AAH-2 dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % ne peuvent bénéficier de l'AAH que sous réserve de se voir reconnaître une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) qui atteste, comme son nom l'indique, d'une restriction dans l'accès à l'emploi, du fait du handicap. Les bénéficiaires de l'AAH-1, dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ne sont pas soumis à ce critère. Le choix a ainsi été fait de cibler, pour le versement de l'AAH, les personnes concernées par un handicap particulièrement élevé (AAH-1) et les personnes concernées par un handicap moins élevé mais qui rencontrent des difficultés importantes pour s'insérer sur le marché du travail (AAH-2). Maintenir le droit à l'AAH résultant d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % au-delà de l'âge de la retraite entre en contradiction avec la nécessité pour les bénéficiaires d'attester d'une RSDAE, alors même qu'ils sont retraités. L'ensemble des bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % (AAH-2) voit donc son droit à l'AAH s'interrompre à l'âge légal de départ à la retraite. La liquidation de la retraite de l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH se fait automatiquement à l'âge de 62 ans. En effet, les bénéficiaires de l'AAH sont éligibles de droit au dispositif de la retraite pour inaptitude, qui leur permet notamment de liquider à cet âge leur pension à taux plein, même sans réunir les conditions de durée d'assurance. A l'approche de l'âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires de l'AAH sont ainsi invités par courrier à faire valoir leurs droits à la retraite. Une fois que l'organisme qui verse l'AAH (caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole) est en possession du récépissé de dépôt de demande de pension vieillesse transmis par le bénéficiaire, le droit à l'AAH est maintenu jusqu'à la première échéance de paiement de la pension. Si les droits à la retraite sont faibles ou nuls, les bénéficiaires de l'AAH-2 peuvent demander l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour compléter leurs ressources. En effet, pour ces bénéficiaires, le droit à l'ASPA s'ouvre à 62 ans, de manière anticipée par rapport au droit commun. Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximal de l'ASPA pour une personne seule est de 1 034,28 € par mois, soit un montant presque équivalent à celui de l'AAH (1 033,32 € par mois depuis le 1er avril 2025). Ces personnes peuvent donc cumuler, le cas échéant, leur pension de retraite et/ou leur ASPA avec une rémunération, sous réserve des conditions de cumul en vigueur. Elles ont donc bien la possibilité de prolonger leur activité professionnelle.
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