577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 7887 Réponse publiée Source officielle ↗

Pouvoirs des maires et préservation du domaine public communal

Auteur : Edwige Diaz — Rassemblement National (Gironde · 11ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : voirie
Date de la question : 2025-06-24
Date de la réponse : 2026-05-12 (322 jours)

Texte de la question

Mme Edwige Diaz attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les carences juridiques entravant l'action des maires en matière de préservation du domaine public communal. De nombreux élus locaux déplorent une impuissance préoccupante face aux dégradations récurrentes causées par les interventions de certains concessionnaires - opérateurs de réseaux ou entreprises de travaux publics - sur les voiries communales. Ces interventions, bien souvent menées sans coordination suffisante avec les services municipaux, débouchent sur des remises en état partielles laissant les chaussées et trottoirs dans un état d'insécurité et de délabrement manifeste. Or les outils juridiques actuellement à la disposition des maires en vue de contraindre les concessionnaires à réparer les dommages causés demeurent lacunaires, insuffisants et surtout dépourvus de toute véritable force contraignante. Si la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale a entrouvert la voie à certaines avancées notamment en matière d'urbanisme, les dispositions qu'elle contient ne couvrent pas les atteintes portées au domaine public routier. Ainsi, aucun fondement juridique ne permet aujourd'hui à un maire d'ordonner une astreinte financière à un concessionnaire défaillant dans la remise en état des lieux. Cette situation soulève une double problématique : d'une part, elle fragilise l'autorité des maires, pourtant en première ligne devant les attentes croissantes de leurs administrés ; d'autre part, elle mine la qualité du cadre de vie et est de nature à compromettre la sécurité des usagers. Aussi, dans un souci de cohérence de l'action publique et de respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend engager une réforme législative visant à doter les maires d'un véritable levier coercitif - en l'occurrence, la possibilité d'assortir de sanctions pécuniaires les mises en demeure adressées aux concessionnaires indélicats - afin de garantir la protection effective du domaine public communal.

Réponse ministérielle

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, en créant les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, a permis aux autorités compétentes en matière d'urbanisme (à savoir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale délégataires, ainsi que l'État pour certaines constructions spécifiques), de mettre en demeure les auteurs de constructions, d'aménagements, d'installations ou de travaux contraires au code de l'urbanisme, de régulariser la construction litigieuse. Les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales, menés par des opérateurs de réseaux ou entreprises de travaux publics, répondent quant à eux au régime des permissions de voirie. Ces dernières donnent lieu à la perception, au profit du gestionnaire du domaine public, d'une redevance d'occupation et en fixent les conditions juridiques. Si des dégradations sont causées à l'occasion de ces travaux autorisés, il n'existe pas de possibilité pour un maire d'ordonner une astreinte financière au concessionnaire défaillant dans la remise en état des lieux, comme cela est le cas en matière d'urbanisme. Les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies communales sont déterminées par le conseil municipal, soit par un règlement de voirie (article R* 141-14 du code de la voirie routière), soit, en l'absence d'un tel règlement, à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants (article R* 141-15 du code de la voirie routière). L'autorité compétente peut ainsi subordonner l'exercice du droit reconnu à un concessionnaire, opérateur de réseaux ou entreprise de travaux publics, d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elle a la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. Cependant, les règles édictées ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation de ce domaine. Ainsi, elles ne peuvent interdire par principe, sauf dérogation, l'exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excèderaient la seule remise en état des lieux (CAA Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157 ; CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471). En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière. » Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées est de nature à permettre une remise en état des voies communales aux frais de l'intervenant. Il apparaît enfin que les difficultés de remise en état d'une voirie, en ce qu'elles n'emportent pas les mêmes conséquences que le désordre occasionné par une construction irrégulière, ne justifient pas l'ajout d'un régime complémentaire de sanctions financières à l'éventail des moyens disponibles pour contraindre un intervenant à effectuer les travaux.
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