Ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte
Auteur :
Philippe Lottiaux
— Rassemblement National
(Var · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
Rubrique : mer et littoral
Date de la question : 2025-04-29
Date de la réponse : 2025-12-09
(224 jours)
Texte de la question
M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages, dont la réalisation est aujourd'hui entravée par des dispositions réglementaires. En effet, l'article R. 214-1 du code de l'environnement soumet ces ouvrages à déclaration si leur coût est inférieur à 1 900 000 euros, mais à autorisation environnementale s'il est supérieur à ce montant. Or cette procédure d'autorisation est complexe, longue et incertaine, alors même que les communes ont déjà mis en œuvre les études nécessaires à la réalisation de leurs projets et que ces projets sont nécessaires à la protection de leur littoral. Il lui demande donc, en vue de faciliter les actions des communes littorales, si elle va modifier, comme le suggère d'ailleurs l'ANEL (Association nationale des élus du littoral) l'article R. 214-1 en soumettant l'ensemble des ouvrages en mer destinés à limiter le recul du trait de côte à une procédure de déclaration.
Réponse ministérielle
La construction ou la modification substantielle d'un ouvrage de défense contre la mer requiert plusieurs autorisations pouvant relever de l'autorité du maire (code de l'urbanisme, application du PLU et du droit des sols), du préfet de département (autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel, autorisation environnementale) ou de l'autorité environnementale (évaluation environnementale). La construction d'ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages a des effets sur l'environnement et la dynamique côtière. Ceux-ci peuvent notamment avoir des impacts importants sur les dynamiques sédimentaires : perturbation du transit sédimentaire et conséquences à l'échelle des cellules hydro-sédimentaires, accentuation de l'érosion au pied des ouvrages ou aux extrémités. Les modifications de l'environnement liées au changement climatique pourraient d'ailleurs rendre inefficaces certains ouvrages plus rapidement. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dont la nouvelle version sera prochainement adoptée, recommande de réserver les ouvrages de protection du trait de côte aux zones à forts enjeux et d'inscrire ces opérations dans des stratégies locales évaluant les solutions alternatives et envisageant à plus long terme une relocalisation des enjeux menacés. Les procédures d'autorisation et d'instruction sont nécessaires pour tenir compte de l'ensemble des effets des ouvrages sur la cellule hydro-sédimentaire, ainsi que sur les espaces et écosystèmes situés derrière et devant l'ouvrage concerné (perte de plage, approfondissement de l'estran, dégradation des écosystèmes marins peu profonds à pente douce…). L'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit qu'une procédure d'autorisation ou de déclaration s'applique aux projets susceptibles d'avoir un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques. Le seuil fixé par la rubrique 4.1.2.0, applicable aux ouvrages en contact avec le milieu marin, constitue un critère clair, objectif et assurant une égalité de traitement entre porteurs de projets. Il permet de distinguer les projets de moindre impact, soumis à déclaration, de ceux susceptibles d'avoir des effets environnementaux significatifs, soumis à autorisation, conformément au cadre défini par la loi (article L.214-3 du code précité). La procédure d'autorisation garantit donc une évaluation complète des impacts, conformément à la loi, ainsi qu'une mise en débat transparente du projet via la participation du public. Il convient de souligner, d'une part, que la suppression du seuil d'autorisation ne permettrait pas de se soustraire à l'exigence d'évaluation environnementale et, d'autre part, que le principe de non-régression empêcherait de déclasser des ouvrages ayant des impacts importants pour l'environnement. Par ailleurs, un tel allègement du régime applicable pourrait être considéré comme contraire aux principes de précaution et de prévention qui fondent le droit de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. Par ailleurs, les ouvrages non transparents qui ont vocation à protéger un territoire des submersions marines sont à régulariser en systèmes d'endiguement. Ces ouvrages nécessitent une autorisation environnementale en raison des dangers qu'ils peuvent présenter. S'ils se rompent à pleine charge, ils peuvent être à l'origine de vagues meurtrières, comme lors de la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes. La généralisation de la procédure de déclaration soulèverait donc d'importantes questions en matière de sécurité juridique, de protection des milieux littoraux et de cohérence des politiques publiques et ne paraît donc pas envisageable.
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Les procédures d'autorisation et d'instruction sont nécessaires pour tenir compte de l'ensemble des effets des ouvrages sur la cellule hydro-sédimentaire, ainsi que sur les espaces et écosystèmes situés derrière et devant l'ouvrage concerné (perte de plage, approfondissement de l'estran, dégradation des écosystèmes marins peu profonds à pente douce…). L'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit qu'une procédure d'autorisation ou de déclaration s'applique aux projets susceptibles d'avoir un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques. Le seuil fixé par la rubrique 4.1.2.0, applicable aux ouvrages en contact avec le milieu marin, constitue un critère clair, objectif et assurant une égalité de traitement entre porteurs de projets. Il permet de distinguer les projets de moindre impact, soumis à déclaration, de ceux susceptibles d'avoir des effets environnementaux significatifs, soumis à autorisation, conformément au cadre défini par la loi (article L.214-3 du code précité). La procédure d'autorisation garantit donc une évaluation complète des impacts, conformément à la loi, ainsi qu'une mise en débat transparente du projet via la participation du public. Il convient de souligner, d'une part, que la suppression du seuil d'autorisation ne permettrait pas de se soustraire à l'exigence d'évaluation environnementale et, d'autre part, que le principe de non-régression empêcherait de déclasser des ouvrages ayant des impacts importants pour l'environnement. Par ailleurs, un tel allègement du régime applicable pourrait être considéré comme contraire aux principes de précaution et de prévention qui fondent le droit de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. Par ailleurs, les ouvrages non transparents qui ont vocation à protéger un territoire des submersions marines sont à régulariser en systèmes d'endiguement. Ces ouvrages nécessitent une autorisation environnementale en raison des dangers qu'ils peuvent présenter. 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