Assistants familiaux - secteur public et secteur privé différence de traitement
Auteur :
Jonathan Gery
— Rassemblement National
(Rhône · 8ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : professions et activités sociales
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2026-11-03
(756 jours)
Texte de la question
M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la différence de situation entre les assistants familiaux relevant d'employeurs de droit public et ceux employés par des personnes morales de droit privé, concernant le versement de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite. En effet, les assistants familiaux relevant du secteur public bénéficient uniquement d'une indemnité que lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » (article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles). Alors que les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). Précisons que lorsque l'initiative du départ à la retraite émane de l'intéressé du secteur public, aucune indemnité n'est alors prévue. Si le montant de l'indemnité est calculé sur les mêmes bases que pour les salariés du secteur privés, ces dispositions ont néanmoins pour effet de restreindre le nombre de bénéficiaires relevant du secteur public. Il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre un terme à cette différence de traitement en introduisant une modification du code de l'action sociale et des familles.
Réponse ministérielle
Le Gouvernement est attentif à la situation des assistants familiaux et aux conditions dans lesquelles leur régime d'emploi prend en compte les spécificités de leur profession, notamment au moment de la cessation d'activité. Selon l'enquête nationale conduite par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en 2021, 75 % des assistants familiaux sont âgés de 50 ans ou plus et un quart de 60 ans ou plus. En outre, 88 % des assistants familiaux accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance sont employés par un département. La différence relevée en matière d'indemnisation du départ à la retraite trouve son origine dans la différence de statut juridique des assistants familiaux selon la nature de leur employeur. Les assistants familiaux employés par les collectivités territoriales sont, en application de l'article L. 422-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), des agents non titulaires de droit public. Ceux employés par des personnes morales de droit privé relèvent, pour leur part, des dispositions du code du travail qui leur sont applicables. Ainsi, l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail en cas de départ volontaire à la retraite n'est pas une disposition spécifique aux assistants familiaux : elle constitue un droit applicable, de manière générale, aux salariés de droit privé qui quittent volontairement leur entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. De même, l'article L. 1237-7 du code du travail prévoit une indemnité lorsque la mise à la retraite est à l'initiative de l'employeur. À l'inverse, il n'existe pas, dans la fonction publique, de dispositif général d'indemnité de départ volontaire à la retraite équivalent, notamment pour les agents contractuels territoriaux. Le juge administratif a ainsi rappelé qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'instituait, de manière générale, une telle indemnité au bénéfice de ces agents (CAA Toulouse, 19 décembre 2024, n° 22TL21793). Le CASF prévoit néanmoins un régime particulier tenant compte des spécificités de l'emploi des assistants familiaux publics. Si l'article R. 422-21 du CASF mentionne expressément les assistants maternels, le juge administratif considère que ses dispositions sont également applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public, en application de l'article R. 422-1 du CASF. Cet article garantit ainsi, sous certaines conditions d'ancienneté, le bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsque la rupture du contrat intervient après l'entrée en jouissance d'une pension de retraite à taux plein. Cette disposition permet donc d'éviter que la seule circonstance que l'assistant familial bénéficie déjà de sa retraite le prive de cette indemnité lorsque la rupture est à l'initiative de son employeur. Elle ne s'applique en revanche pas lorsque l'intéressé décide lui-même de cesser son activité pour partir à la retraite. D'autres adaptations prennent également en compte la situation particulière des assistants familiaux en fin de carrière. Depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un assistant familial employé par une personne publique peut notamment, à sa demande et après avis du médecin de prévention, être autorisé à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge applicable aux agents publics, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur qu'il accueille. Cette mesure vise à éviter qu'un départ lié à l'âge n'entraîne une rupture brutale du parcours de l'enfant confié. Dans ces conditions, l'alignement du régime des assistants familiaux publics sur celui des salariés de droit privé ne constituerait pas la simple correction d'une différence propre à cette profession : il conduirait à créer, au bénéfice de ces agents publics, une indemnité de départ volontaire à la retraite qui n'existe pas de manière générale pour les agents contractuels de la fonction publique. Une éventuelle évolution de l'article R. 422-21 du CASF doit donc être appréciée au regard de la cohérence d'ensemble du régime applicable aux agents publics, tout en tenant compte des enjeux d'attractivité et de fidélisation propres au métier d'assistant familial.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE605", "identifiant": {"numero": "605", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "professions et activités sociales", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Assistants familiaux - secteur public et secteur privé différence de traitement"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA841737", "mandatRef": "PM843290"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO847736", "abrege": "Famille et petite enfance", "developpe": "Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance"}, "minAttribs": {"minAttrib": [{"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2024-10-08", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO847736", "abrege": "Famille et petite enfance", "developpe": "Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2024-12-24", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855081", "abrege": "Travail, santé, solidarités et familles", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-01-21", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855106", "abrege": "Action publique, fonction publique et simplification", "developpe": "Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-02-25", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855081", "abrege": "Travail, santé, solidarités et familles", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-05", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873446", "abrege": "Travail, santé, solidarités, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-13", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873673", "abrege": "Santé, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}}]}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2024-10-08", "pageJO": "5156", "numJO": "20240026", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la différence de situation entre les assistants familiaux relevant d'employeurs de droit public et ceux employés par des personnes morales de droit privé, concernant le versement de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite. En effet, les assistants familiaux relevant du secteur public bénéficient uniquement d'une indemnité que lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » (article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles). Alors que les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). Précisons que lorsque l'initiative du départ à la retraite émane de l'intéressé du secteur public, aucune indemnité n'est alors prévue. Si le montant de l'indemnité est calculé sur les mêmes bases que pour les salariés du secteur privés, ces dispositions ont néanmoins pour effet de restreindre le nombre de bénéficiaires relevant du secteur public. Il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre un terme à cette différence de traitement en introduisant une modification du code de l'action sociale et des familles."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-11-03", "pageJO": "10339", "numJO": "20260044", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Le Gouvernement est attentif à la situation des assistants familiaux et aux conditions dans lesquelles leur régime d'emploi prend en compte les spécificités de leur profession, notamment au moment de la cessation d'activité. Selon l'enquête nationale conduite par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en 2021, 75 % des assistants familiaux sont âgés de 50 ans ou plus et un quart de 60 ans ou plus. En outre, 88 % des assistants familiaux accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance sont employés par un département. La différence relevée en matière d'indemnisation du départ à la retraite trouve son origine dans la différence de statut juridique des assistants familiaux selon la nature de leur employeur. Les assistants familiaux employés par les collectivités territoriales sont, en application de l'article L. 422-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), des agents non titulaires de droit public. Ceux employés par des personnes morales de droit privé relèvent, pour leur part, des dispositions du code du travail qui leur sont applicables. Ainsi, l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail en cas de départ volontaire à la retraite n'est pas une disposition spécifique aux assistants familiaux : elle constitue un droit applicable, de manière générale, aux salariés de droit privé qui quittent volontairement leur entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. De même, l'article L. 1237-7 du code du travail prévoit une indemnité lorsque la mise à la retraite est à l'initiative de l'employeur. À l'inverse, il n'existe pas, dans la fonction publique, de dispositif général d'indemnité de départ volontaire à la retraite équivalent, notamment pour les agents contractuels territoriaux. Le juge administratif a ainsi rappelé qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'instituait, de manière générale, une telle indemnité au bénéfice de ces agents (CAA Toulouse, 19 décembre 2024, n° 22TL21793). Le CASF prévoit néanmoins un régime particulier tenant compte des spécificités de l'emploi des assistants familiaux publics. Si l'article R. 422-21 du CASF mentionne expressément les assistants maternels, le juge administratif considère que ses dispositions sont également applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public, en application de l'article R. 422-1 du CASF. Cet article garantit ainsi, sous certaines conditions d'ancienneté, le bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsque la rupture du contrat intervient après l'entrée en jouissance d'une pension de retraite à taux plein. Cette disposition permet donc d'éviter que la seule circonstance que l'assistant familial bénéficie déjà de sa retraite le prive de cette indemnité lorsque la rupture est à l'initiative de son employeur. Elle ne s'applique en revanche pas lorsque l'intéressé décide lui-même de cesser son activité pour partir à la retraite. D'autres adaptations prennent également en compte la situation particulière des assistants familiaux en fin de carrière. Depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un assistant familial employé par une personne publique peut notamment, à sa demande et après avis du médecin de prévention, être autorisé à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge applicable aux agents publics, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur qu'il accueille. Cette mesure vise à éviter qu'un départ lié à l'âge n'entraîne une rupture brutale du parcours de l'enfant confié. Dans ces conditions, l'alignement du régime des assistants familiaux publics sur celui des salariés de droit privé ne constituerait pas la simple correction d'une différence propre à cette profession : il conduirait à créer, au bénéfice de ces agents publics, une indemnité de départ volontaire à la retraite qui n'existe pas de manière générale pour les agents contractuels de la fonction publique. Une éventuelle évolution de l'article R. 422-21 du CASF doit donc être appréciée au regard de la cohérence d'ensemble du régime applicable aux agents publics, tout en tenant compte des enjeux d'attractivité et de fidélisation propres au métier d'assistant familial."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-11-03", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-11-03", "pageJO": "10339", "numJO": "20260044", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}