Les inégalités d'application pour les infirmiers nouvellement en catégorie A
Auteur :
Marc Chavent
— Union des droites pour la République
(Ain · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la santé et de l’accès aux soins
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : professions de santé
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2026-04-14
(553 jours)
Texte de la question
M. Marc Chavent appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les inégalités d'application au sein des établissements de santé du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. En effet, bien qu'il soit possible aux infirmiers de passer en catégorie A après validation du concours ad hoc, l'article 49 consacré aux dispositions transitoires et finales des infirmiers dudit décret dispose que « les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil ». Or aucune mention n'est faite sur les délais auxquels l'indice d'échelon d'accueil doit être attribué aux intéressés. En conséquence, certains professionnels sont contraints d'attendre plusieurs mois avant que la modification soit effective alors que d'autres bénéficient du nouvel échelon immédiatement après la période de transition. En conséquence, l'absence de précision législative crée une inégalité dommageable pour les infirmiers concernés en ce que les établissements publics n'appliquent pas les mêmes délais de changement d'échelon. Aussi, il lui demande de clarifier le décret n° 2021-1256 afin d'harmoniser les pratiques entre les différents établissements publics de santé et ainsi de permettre l'égalité de traitement des infirmiers passant en catégorie A.
Réponse ministérielle
Le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 relatif à la revalorisation des carrières des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière encadre notamment le classement des candidats issus de certains corps de catégorie B placés en voie d'extinction accédant aux corps analogues de catégorie A par concours réservés sur titres. Conformément aux dispositions statutaires, tout candidat admis à un concours de la fonction publique hospitalière est classé dans son nouveau grade dès sa nomination en qualité de stagiaire. Ce classement consiste à le positionner sur un échelon déterminé du grade de recrutement. Cet échelon, défini par un indice brut et un indice majoré, sert de base au calcul du traitement indiciaire brut. L'article 49 du décret précité précise que pour les corps énumérés en annexe du décret, dont les infirmiers, les candidats admis au concours réservés sur titres conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement au classement, lorsque cet indice est inférieur à celui prévu pour l'échelon d'accueil. Ce dispositif signifie que l'indice brut immédiatement applicable au titre de l'échelon d'accueil n'est pas attribué dès la nomination. Le candidat reste temporairement rémunéré sur la base de son ancien indice brut, le temps de compléter la durée réglementaire de l'échelon d'accueil. Ce mécanisme, applicable uniquement pour la durée de l'échelon d'accueil, s'inscrit dans une logique de progressivité du reclassement et vise à harmoniser les parcours indiciaires en tenant compte de la situation de chaque agent avant sa réussite au concours. Ce classement s'effectue en conformité avec les tableaux de correspondance prévus par les textes réglementaires. Ces tableaux permettent d'assurer une intégration cohérente dans la nouvelle grille indiciaire, en établissant une correspondance entre l'ancien indice brut détenu et l'échelon d'accueil du nouveau grade.
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