577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 5646 Réponse publiée Source officielle ↗

Représentativité des organisations patronales de branche

Auteur : Alexandre Portier — Droite Républicaine
Ministère interrogé : Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : syndicats
Date de la question : 2025-04-01
Date de la réponse : 2026-03-31 (364 jours)

Texte de la question

M. Alexandre Portier interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur l'opportunité de créer un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective pour détailler le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés de ces mêmes entreprises pour chaque organisation professionnelle reconnue représentative. Cette question écrite a été rédigée en collaboration avec le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC). Le cadre juridique relatif à la représentativité patronale de branche ascendante, mis en place par la loi du 5 mars 2014, n'est pas suffisamment transparent et efficient. Les articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail instaurent 7 critères cumulatifs pour garantir la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. Les organisations patronales de branche candidates doivent justifier, tous les 4 ans, de l'ensemble des 7 critères via les formulaires rendus publics par arrêtés. L'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2025 rend parfaitement compte de ces 7 critères via différents formulaires. L'organisation doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche pour être candidate à postuler à représenter la branche. Cependant, la teneur des arrêtés de représentativité ne rend pas compte des indicateurs légaux du critère d'une audience de 8 %, en particulier ne rend visible que le résultat de cette audience sans jamais préciser si cette décision est fondée sur le nombre d'entreprises ou le nombre de salariés de ces mêmes entreprises. Le code du travail étant muet en ce qui concerne les mentions qui doivent figurer sur les arrêtés de représentativité, le ministère n'est pas contraint de communiquer le nombre d'entreprises adhérentes et de leurs salariés pour chaque organisation candidate. Les arrêtés de représentativité se doivent d'être transparents et fiables pour permettre la démocratie sociale, équitable pour tous. Cette modification doit être faite dans un souci de cohérence avec la loi, de transparence et d'équité entre les spécificités de chaque organisation candidate et de loyauté du dialogue social. Il lui demande si elle va étudier l'ajout d'un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective détaillant le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés pour chaque organisation.

Réponse ministérielle

Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : - soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes ; - soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. C'est la raison pour laquelle seul le poids à l'opposition figure dans les arrêtés de représentativité conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du haut conseil du dialogue social et sont aussi rendus publics. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprises et salariés des organisations patronales reconnues représentatives permet ainsi d'assurer la pleine transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. Le Gouvernement comprend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels issus d'un accord entre elles conclu en mai 2016.
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