577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 5277 Réponse publiée Source officielle ↗

Procédure de vérification des comptes annuels de gestion des tuteurs légaux

Auteur : Matthieu Bloch — Union des droites pour la République (Doubs · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : déchéances et incapacités
Date de la question : 2025-03-25
Date de la réponse : 2025-08-19 (147 jours)

Texte de la question

M. Matthieu Bloch attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la nouvelle procédure de vérification des comptes annuels de gestion des tuteurs légaux et plus particulièrement sur le transfert du coût de cette vérification aux personnes placées sous protection juridique. Jusqu'à l'an dernier, les tuteurs avaient l'obligation de soumettre un compte annuel de gestion au tribunal, lequel était, en principe, vérifié par l'autorité judiciaire. Cependant, face à l'incapacité des tribunaux à assurer ce contrôle dans des conditions satisfaisantes, le ministère de la justice a pris la décision d'en confier la vérification à des organismes extérieurs, tels que des cabinets comptables ou des huissiers de justice. Si cette externalisation peut, en soi, se justifier par des impératifs de rigueur et d'efficacité, elle soulève une problématique majeure : la charge financière de cette nouvelle procédure repose désormais sur les personnes sous tutelle elles-mêmes. Or parmi ces dernières, un grand nombre dispose de ressources particulièrement modestes, à l'image des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les revenus se situent bien en deçà du seuil de pauvreté. Leur imposer le coût de cette vérification constitue une contrainte financière lourde, qui vient aggraver leur précarité et compromet leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels. Les premiers courriers informant de cette nouvelle charge financière ont d'ores et déjà été envoyés par le tribunal judiciaire de Montbéliard, laissant craindre une généralisation de cette pratique sur l'ensemble du territoire. Une telle mesure interroge sur le respect du principe d'équité et sur la responsabilité de l'État dans la protection des personnes les plus vulnérables. Il lui demande s'il peut préciser les raisons qui ont conduit à faire peser cette charge sur les personnes sous tutelle plutôt que d'en assurer la prise en charge par l'État et s'il envisage un réexamen de cette décision afin d'éviter une atteinte supplémentaire aux conditions de vie déjà fragiles des publics concernés.

Réponse ministérielle

Le contrôle des comptes de gestion est indispensable pour assurer la protection du patrimoine des adultes vulnérables. L'objectif de ce contrôle est en effet de vérifier que le protecteur accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l'intérêt de la personne protégée. Dans un objectif de renforcement de la protection des adultes vulnérables, la loi du 23 mars 2019 a fait le choix d'organiser un contrôle des comptes de gestion reposant sur les organes internes de la mesure de protection, et à défaut sur un professionnel qualifié. Elle a également maintenu une faculté pour le juge des tutelles de dispenser la personne en charge de la mesure de protection d'établir les comptes de gestion ou de les soumettre à approbation. Le niveau de contrôle peut donc être ajusté par le juge en fonction des nécessités de la situation. Afin de favoriser la progressivité du coût du contrôle et de réduire les effets de seuil, l'arrêté du 4 juillet 2024 prévoit que le coût du contrôle est fixé en fonction d'un pourcentage des ressources de la personne. A titre d'exemple, une personne protégée qui perçoit des ressources égales au montant de l'AAH paiera environ 36,50 euros par an. Ainsi, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que la réforme du 23 mars 2019 ne fasse pas peser une charge financière excessive sur les personnes protégées dans l'intérêt desquelles ce contrôle est effectué tout évitant que, quelque soit les ressources de la personne protégée, cette charge n'incombe systématiquement au contribuable.
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