577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 5208 Réponse publiée Source officielle ↗

Feux de forêt

Auteur : Ian Boucard — Droite Républicaine (Territoire de Belfort · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : sécurité des biens et des personnes
Date de la question : 2025-03-18
Date de la réponse : 2025-05-13 (56 jours)

Texte de la question

M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité d'une meilleure application des mesures concernant l'entretien des propriétés privées dans les zones sensibles aux feux de forêt. En effet, les propriétaires sont soumis à une obligation de débroussaillement de leur terrain afin de limiter les risques de propagation des incendies. Cependant, cette obligation n'est pas constamment appliquée et ce, malgré les dangers encourus pour les habitants. De plus, certains maires semblent ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette loi, notamment en ne faisant pas appel à des entreprises de nettoyage spécialisées pour prendre en charge l'entretien des terrains lorsque les propriétaires ne s'y conforment pas. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de renforcer la responsabilité des maires dans l'application de cette législation.

Réponse ministérielle

Les obligations de débroussaillement énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier s'appliquent dans les zones particulièrement exposées au risque d'incendie et sont principalement à la charge des propriétaires, que ceux-ci soient des particuliers ou des personnes morales. En application de l'article L. 134-7 du code forestier, le maire assure le contrôle de l'exécution de ces obligations. Ainsi, en cas d'inexécution par les propriétaires de leurs obligations, la commune y pourvoit à leur charge et d'office, après mise en demeure non suivie d'effet, en application des articles L. 134-9 et R. 134-5 du même code. La mise en demeure prononcée par le maire peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard, dans la limite de 5 000 € au total. La responsabilité du maire et de la commune peuvent déjà être engagées sur les plans administratif et pénal. Ainsi, lorsqu'elle a contribué au départ et au développement d'un incendie, la carence du maire quant à la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de débroussaillement est susceptible d'engager la responsabilité de la commune (Tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996, n° 911037). Le maire peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui « s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », en application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement n'entend pas, au vu de celles qu'ils assument déjà, renforcer plus encore les responsabilités pesant sur les maires en la matière. En revanche, il convient de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation des propriétaires concernés et des maires chargés de les contrôler quant aux risques d'incendie et aux obligations de débroussaillage. Une foire aux questions est disponible à cet effet sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/feux-foret-france. Des actions ciblées peuvent également être mises en œuvre par les services de l'Etat ou des départements compétents en matière de sécurité civile, d'incendie et de secours.
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