Pensions de retraite des militaires rejoignant d'autres services de l'État
Auteur :
Alexandre Dufosset
— Rassemblement National
(Nord · 18ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Date de la question : 2025-03-18
Date de la réponse : 2025-11-11
(238 jours)
Texte de la question
M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les anomalies dans le calcul des pensions de retraite des militaires qui quittent le service actif et rejoignent d'autres organismes ou administrations de l'État, notamment à travers le dispositif-passerelle « Emplois réservés ». En effet, lorsqu'un militaire devenu agent public de catégorie active prend sa retraite, il voit sa pension calculée sans prise en compte de ses années d'engagement sous les drapeaux en tant que service de catégorie active. C'est à la fois injuste et dissuasif. Cette situation pose un triple problème - économique, social et symbolique. Economique car, du fait du caractère dissuasif de ce mode de calcul, la puissance publique se prive de compétences précieuses ; sociale car cela alimente le sous-emploi des seniors, avec les conséquences que l'on sait ; symbolique car cela donne aux anciens soldats le sentiment que la Nation se montre ingrate à leur égard et ne tient pas compte de leurs sacrifices. Les règles en vigueur devraient donc être revues. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Réponse ministérielle
Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents à un emploi conduisant à une usure prématurée telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite. La liste des emplois relevant de la catégorie active est fixée en annexe du décret n° 54-832 du 13 août 1954. Cette notion de catégorie active s'applique aux agents civils et ne concerne pas les militaires dont les services ouvrent droit à une pension militaire de retraite qui répond à une logique et à des règles d'acquisition et de liquidation spécifiques tenant compte des sujétions inhérentes à l'état militaire. Ainsi, un ancien militaire intégrant la fonction publique civile au titre des « emplois réservés » bénéficiera de sa pension militaire de retraite s'il remplit les conditions d'ancienneté de service requises. Selon l'ancienneté de service acquise, il percevra sa pension militaire de retraite dès sa radiation des cadres ou des contrôles ou de façon différée. Il est rappelé que si l'intéressé a été réformé pour infirmités, aucune condition d'ancienneté de service n'est exigée. Par ailleurs, si la pension militaire de retraite se cumule avec une rémunération dans la fonction publique civile, elle peut être plafonnée dans certains cas définis par la loi. Dans la mesure où les services effectués en qualité de militaire ouvrent un droit à pension propre, reposant sur la spécificité de l'état militaire et des conditions exceptionnelles qui y sont attachées, il n'est pas envisageable que ce temps de service soit comptabilisé deux fois, en étant pris en compte dans le calcul du droit ultérieur à une pension civile de retraite.
Données brutes (debug)
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