577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 4873 Réponse publiée Source officielle ↗

Indemnisation insuffisante des militaires en cas d'accident de service

Auteur : Sébastien Saint-Pasteur — Socialistes et apparentés (Gironde · 7ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : fonction publique de l'État
Date de la question : 2025-03-11
Date de la réponse : 2025-11-11 (245 jours)

Texte de la question

M. Sébastien Saint-Pasteur attire l'attention de M. le ministre des armées sur la différence de traitement en matière d'indemnisation entre les militaires et les fonctionnaires civils en cas d'accident de service. De manière générale, un militaire bénéficie des mêmes droits que les fonctionnaires civils, mais une exception subsiste en matière d'invalidité. Cette exception s'explique par le fait que les fonctionnaires civils perçoivent une allocation temporaire d'invalidité tandis que les militaires bénéficient d'un autre régime via la pension militaire d'invalidité (PMI). La méthode de calcul de la PMI diffère et est nettement moins avantageuse que le régime de droit commun, ce qui engendre une indemnisation des militaires trois fois inférieure à celle des fonctionnaires civils alors qu'ils devraient bénéficier d'une reconnaissance particulière de la Nation. Même si les militaires bénéficient, en plus de la PMI, d'une indemnisation complémentaire versée aux militaires victimes d'accidents de service sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'État du 1er juillet 2005 (jurisprudence Brugnot), force est de constater qu'une inégalité de traitement manifeste persiste. Bien que ces dispositifs spécifiques et le régime de droit commun ne puissent être comparés stricto sensu tant ils sont de conception et de garanties différentes, l'indemnisation versée devrait a minima être équivalente, peu importe le statut. Il lui demande donc s'il compte aligner le traitement des indemnisations versées aux militaires sur celui des agents civils en cas d'accidents de service.

Réponse ministérielle

En cas d'accident de service, les militaires bénéficient de règles spécifiques, découlant du statut général des militaires. A ce titre, plusieurs dispositifs sont ouverts. Tout comme le fonctionnaire temporairement inapte au service, le militaire peut bénéficier de congés lié à son état de santé. De manière générale, tout militaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et ce, quelle que soit l'origine de l'affection (liée ou non au service), est placé pendant six mois maximum sur une période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire. Dans cette situation, le militaire reste en position d'activité et bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. Cette position est en outre considérée comme des services militaires effectifs, pris en compte comme tels dans le calcul de la pension militaire de retraite. Après épuisement de ses droits de congé de maladie, et s'il ne peut pas bénéficier du congé du blessé, d'une durée maximum de dix-huit mois, attribué au personnel blessé ou ayant contracté une maladie en opération extérieure (OPEX) ou lors d'un engagement opérationnel désigné par arrêté interministériel, le militaire peut être placé en position de non-activité en vue de bénéficier d'un congé lié à l'état de santé : congé de longue durée pour maladie ou congé de longue maladie, en fonction de l'affection dont il souffre. Dans cette situation, le militaire perçoit une rémunération. Le temps passé dans ces congés est en outre pris en compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Ensuite, même s'il reprend ses fonctions à l'issue des congés précités, le militaire peut bénéficier d'une réparation de l'invalidité subie à raison d'une blessure survenue en service ou d'une maladie contractée à l'occasion du service. Cette réparation prend la forme d'une pension militaire d'invalidité (PMI) servie dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Le droit à PMI est ouvert dès lors que l'infirmité contractée atteint un taux minimum d'invalidité. La PMI est forfaitaire et le plus souvent viagère. Elle permet également de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire (avec ou sans condition d'âge en fonction du taux d'infirmité). Le caractère spécifique et particulièrement protecteur de la PMI se traduit par son imprescriptibilité (une demande peut être déposée plusieurs années après la survenue de la blessure ou de la maladie) et par le cumul intégral avec tout type de rémunération et de pension de retraite. La réévaluation annuelle de la PMI est prévue par le CPMIVG. La PMI est en outre incessible, insaisissable et non imposable. Les dispositifs d'indemnisation des invalidités des militaires et des civils étant différents, il n'est pas possible d'en conclure que les militaires sont désavantagés. Par ailleurs, la loi de programmation militaire 2024-2030 a amélioré la protection des militaires en introduisant un droit à réparation intégrale, lorsque les préjudices subis dans le cadre d'activités opérationnelles ne sont pas intégralement réparés par la PMI et, le cas échéant, la réparation complémentaire versée au titre de la jurisprudence « Brugnot ». Enfin, lorsque le préjudice est imputable au service, les militaires blessés et les ayants cause des militaires décédés sont éligibles à des allocations spécifiques, versées par l'établissement public des fonds de prévoyance. Un alignement du régime d'indemnisation des invalidités des militaires sur celui des civils n'est donc pas à l'ordre du jour car il est primordial de préserver un niveau d'indemnisation parfaitement en phase avec les spécificités de l'état militaire, en particulier pour ce qui touche aux risques inhérents à la préparation et à la conduite des actions de combat, qui n'ont aucun équivalent chez les fonctionnaires. Au-delà de la réparation elle-même, les dispositions applicables aux militaires en matière de droits à congé, de prévoyance institutionnelle ou de retraite comportent plusieurs avantages propres, dépourvus d'équivalent dans le régime civil.
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