577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 4564 Réponse publiée Source officielle ↗

Cumul emploi-retraite des assistants familiaux

Auteur : Boris Vallaud — Socialistes et apparentés
Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : retraites : généralités
Date de la question : 2025-02-25
Date de la réponse : 2026-04-14 (413 jours)

Texte de la question

M. Boris Vallaud appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur le sujet du cumul emploi-retraite des assistants familiaux. Des disparités subsistent dans les conditions de ce cumul, susceptibles de contribuer à la diminution du nombre de professionnels dans le secteur, déjà éprouvé, de l'accueil familial en protection de l'enfance. Actuellement, 75 000 enfants sont pris en charge par des assistants familiaux ; l'accueil familial en protection de l'enfance représente 40 % des placements au niveau national et il constitue l'un des modes les plus adaptés au bien-être des enfants, notamment les plus jeunes. Des disparités subsistent dans les conditions de cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux susceptibles de contribuer à la diminution du nombre de professionnels dans le secteur. Lorsqu'un retraité reprend une activité professionnelle, les cotisations versées par les assistants familiaux ou maternels génèrent de nouveaux droits à la retraite, sous réserve de certaines restrictions. Celles-ci, plafonnées à 5 % brut par an de ce régime en application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, semblent désavantager les assistants maternels et familiaux qui cotisent au même taux que les salariés en activité. Aussi, ces derniers risquent de percevoir une faible pension de retraite malgré une carrière prolongée au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La loi de financement de la retraite à la sécurité sociale 2023 a instauré ce cumul-emploi retraite créateur de droits à compter du 1er septembre 2023, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2023, pour les régimes de retraite de base. Ils cotisent ainsi au même taux que tous les salariés en activité, mais le traitement du cumul emploi-retraite n'est pas valorisé à sa juste valeur. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement visant le relèvement du plafond pour assurer une équité sociale, favoriser l'attractivité de la profession et pallier le manque d'assistants familiaux.

Réponse ministérielle

Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d'activité, la reprise d'une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite intégral des revenus d'activité et des pensions de retraite de base et complémentaires est ouvert aux assurés ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires à taux plein. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assuré peut néanmoins bénéficier d'un cumul partiel dans la limite d'un plafond de revenus et dans le respect d'un délai de carence de six mois en cas de reprise d'activité auprès du même employeur. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a rendu le cumul emploi-retraite intégral créateur de droits. Afin de répondre à cette problématique, les dispositions des articles L.161-22-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale permettent, depuis le 1er septembre 2023, aux assurés qui remplissent les conditions nécessaires au cumul emploi-retraite intégral, d'acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension. Toutefois, le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut pas dépasser 5% du Plafond annuel de sécurité sociale (PASS).  En outre, l'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit des dispositions qui réforment le cumul-emploi retraite afin d'en renforcer la lisibilité et de simplifier les démarches des assurés, lesquelles s'appuient sur les recommandations formulées par la cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de sécurité sociale de mai 2025. Il est prévu un dispositif de cumul de la pension et de revenus professionnels et de remplacement en trois étages en fonction de l'âge : - avant l'âge légal, un écrêtement des pensions à hauteur de 100% des revenus professionnels et de remplacement cumulés, dès le premier euro ; - entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), un cumul libre dans la limite d'un plafond de 7 000 euros par an et un écrêtement des pensions à hauteur de 50% des revenus professionnels et de remplacement cumulés dépassant ce plafond ; - au-delà de 67 ans, il est prévu un cumul intégral et créateur de droits à une seconde pension. L'entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour tous les assurés dont la première pension de retraite sera liquidée à compter du 1er janvier 2027. Désormais les activités dites dérogatoires à la condition de cessation d'activité sont regroupées dans des classifications plus globales, dont la liste sera définie par décret en Conseil d'Etat. L'exercice de ces activités s'effectuera dans le cadre du régime de droit commun du cumul emploi-retraite. Par voie de conséquence, le cumul intégral de la pension de retraite avec la perception de revenus d'assistants maternels et familiaux sera possible à compter de l'âge du taux plein, soit 67 ans. Néanmoins, la seconde pension ne sera plus plafonnée à 5% du PASS.  Le Gouvernement a entendu, d'une part, rendre les paramètres du dispositif de cumul emploi-retraite concordants avec le report de l'âge effectif de départ à la retraite et en faire un dispositif de complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes et d'autre part, ne pas renforcer l'intérêt supérieur du cumul emploi-retraite en comparaison de la surcote, plus favorable aux assurés.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE4564", "identifiant": {"numero": "4564", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "retraites : généralités", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Cumul emploi-retraite des assistants familiaux"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA719930", "mandatRef": "PM842870"}, "groupe": {"organeRef": "PO845419", "abrege": "SOC", "developpe": "Socialistes et apparentés"}}, "minInt": {"organeRef": "PO855081", "abrege": "Travail, santé, solidarités et familles", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles"}, "minAttribs": {"minAttrib": [{"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-02-25", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855081", "abrege": "Travail, santé, solidarités et familles", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-03-04", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855059", "abrege": "Travail et emploi", "developpe": "Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-05", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873446", "abrege": "Travail, santé, solidarités, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-13", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873673", "abrege": "Santé, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-12-16", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873667", "abrege": "Travail et solidarités", "developpe": "Ministère du travail et des solidarités"}}]}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-02-25", "pageJO": "1219", "numJO": "20250008", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Boris Vallaud appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur le sujet du cumul emploi-retraite des assistants familiaux. Des disparités subsistent dans les conditions de ce cumul, susceptibles de contribuer à la diminution du nombre de professionnels dans le secteur, déjà éprouvé, de l'accueil familial en protection de l'enfance. Actuellement, 75 000 enfants sont pris en charge par des assistants familiaux ; l'accueil familial en protection de l'enfance représente 40 % des placements au niveau national et il constitue l'un des modes les plus adaptés au bien-être des enfants, notamment les plus jeunes. Des disparités subsistent dans les conditions de cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux susceptibles de contribuer à la diminution du nombre de professionnels dans le secteur. Lorsqu'un retraité reprend une activité professionnelle, les cotisations versées par les assistants familiaux ou maternels génèrent de nouveaux droits à la retraite, sous réserve de certaines restrictions. Celles-ci, plafonnées à 5 % brut par an de ce régime en application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, semblent désavantager les assistants maternels et familiaux qui cotisent au même taux que les salariés en activité. Aussi, ces derniers risquent de percevoir une faible pension de retraite malgré une carrière prolongée au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La loi de financement de la retraite à la sécurité sociale 2023 a instauré ce cumul-emploi retraite créateur de droits à compter du 1er septembre 2023, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2023, pour les régimes de retraite de base. Ils cotisent ainsi au même taux que tous les salariés en activité, mais le traitement du cumul emploi-retraite n'est pas valorisé à sa juste valeur. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement visant le relèvement du plafond pour assurer une équité sociale, favoriser l'attractivité de la profession et pallier le manque d'assistants familiaux."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-14", "pageJO": "3199", "numJO": "20260015", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d'activité, la reprise d'une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite intégral des revenus d'activité et des pensions de retraite de base et complémentaires est ouvert aux assurés ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires à taux plein. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assuré peut néanmoins bénéficier d'un cumul partiel dans la limite d'un plafond de revenus et dans le respect d'un délai de carence de six mois en cas de reprise d'activité auprès du même employeur. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a rendu le cumul emploi-retraite intégral créateur de droits. Afin de répondre à cette problématique, les dispositions des articles L.161-22-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale permettent, depuis le 1er septembre 2023, aux assurés qui remplissent les conditions nécessaires au cumul emploi-retraite intégral, d'acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension. Toutefois, le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut pas dépasser 5% du Plafond annuel de sécurité sociale (PASS).  En outre, l'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit des dispositions qui réforment le cumul-emploi retraite afin d'en renforcer la lisibilité et de simplifier les démarches des assurés, lesquelles s'appuient sur les recommandations formulées par la cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de sécurité sociale de mai 2025. Il est prévu un dispositif de cumul de la pension et de revenus professionnels et de remplacement en trois étages en fonction de l'âge : - avant l'âge légal, un écrêtement des pensions à hauteur de 100% des revenus professionnels et de remplacement cumulés, dès le premier euro ; - entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), un cumul libre dans la limite d'un plafond de 7 000 euros par an et un écrêtement des pensions à hauteur de 50% des revenus professionnels et de remplacement cumulés dépassant ce plafond ; - au-delà de 67 ans, il est prévu un cumul intégral et créateur de droits à une seconde pension. L'entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour tous les assurés dont la première pension de retraite sera liquidée à compter du 1er janvier 2027. Désormais les activités dites dérogatoires à la condition de cessation d'activité sont regroupées dans des classifications plus globales, dont la liste sera définie par décret en Conseil d'Etat. L'exercice de ces activités s'effectuera dans le cadre du régime de droit commun du cumul emploi-retraite. Par voie de conséquence, le cumul intégral de la pension de retraite avec la perception de revenus d'assistants maternels et familiaux sera possible à compter de l'âge du taux plein, soit 67 ans. Néanmoins, la seconde pension ne sera plus plafonnée à 5% du PASS.  Le Gouvernement a entendu, d'une part, rendre les paramètres du dispositif de cumul emploi-retraite concordants avec le report de l'âge effectif de départ à la retraite et en faire un dispositif de complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes et d'autre part, ne pas renforcer l'intérêt supérieur du cumul emploi-retraite en comparaison de la surcote, plus favorable aux assurés."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-04-14", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-14", "pageJO": "3199", "numJO": "20260015", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}