Habilitation des agents de l'ONF
Auteur :
Émilie Bonnivard
— Droite Républicaine
(Savoie · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Rubrique : bois et forêts
Date de la question : 2025-02-11
Date de la réponse : 2025-07-15
(154 jours)
Texte de la question
Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de sécurité des exploitations forestières en forêt communale ou domaniale, sur des terrains relevant du régime forestier et plus particulièrement sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter que des personnes étrangères aux chantiers accèdent sur les lieux des chantiers. Dans ce cadre, des arrêtés municipaux temporaires de voirie, sur un motif de sécurité afin d'interdire l'accès au chantier par les randonneurs, cueilleurs de champignons, etc., doivent être pris au préalable. Malheureusement, ces arrêtés ne sont pas toujours respectés, des personnes s'introduisant sur les parcelles en exploitation, gênant les exploitants et risquant en cas d'accident d'envoyer au contentieux les exploitants, l'Office national des forêts (ONF) et le maire de la commune. Les agents de l'ONF sont assermentés et habilités à verbaliser des contrevenants sur des arrêtés municipaux basés sur des motifs environnementaux (cueillette de champignons, route fermée pour raison environnementale, etc.) mais ils ne le sont pas si l'arrêté temporaire est pris sur un motif de sécurité. Dans ce cas d'infraction, une intervention du maire, d'un garde communal ou de la gendarmerie est nécessaire et, dans l'attente, le chantier est stoppé entraînant des conséquences financières importantes. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait possible d'habiliter, pour tous les arrêtés temporaires sur des terrains relevant du régime forestier, les agents de l'ONF, quel que soit le motif de l'arrêté, environnemental ou de sécurité.
Réponse ministérielle
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police (articles L. 2212-1 et L. 2212-2), de prendre les mesures nécessaires à la sécurité publique, notamment en restreignant temporairement l'accès à certaines voiries ou parcelles forestières en cours d'exploitation. Ces mesures peuvent prendre la forme d'arrêtés municipaux temporaires. Or en application du 2° de l'article L. 161-1 du code forestier constituent des infractions forestières, que les agents de l'office national des forêts (ONF) sont habilités à constater voire à rechercher, les manquements aux arrêtés municipaux uniquement lorsqu'ils sont pris « en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ». Les agents de l'ONF ne sont ainsi effectivement pas habilités à verbaliser les infractions liées à la contravention aux arrêtés municipaux comme préfectoraux pris au titre de la sécurité publique. Toute extension des compétences judiciaires des agents de l'ONF, notamment en matière de verbalisation des infractions liées à une méconnaissance des arrêtés municipaux et préfectoraux fondés sur des considérations de sécurité, nécessiterait une évolution législative. Pour renforcer la sécurité juridique et opérationnelle des chantiers forestiers, il convient donc en priorité de renforcer au niveau local la coordination entre les communes, l'ONF et les forces de sécurité intérieure (gendarmerie, police municipale), tout en poursuivant les actions de sensibilisation auprès du public sur les risques liés à l'accès aux massifs forestiers en période d'exploitation.
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