Hospitalisation ou incarcération préventive
Auteur :
Catherine Rimbert
— Rassemblement National
(Vaucluse · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : sécurité des biens et des personnes
Date de la question : 2025-01-21
Date de la réponse : 2026-05-12
(476 jours)
Texte de la question
Mme Catherine Rimbert interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par les familles confrontées à des situations de grande détresse sociale et psychologique, où des individus en grave danger pour eux-mêmes et pour autrui ne peuvent être pris en charge efficacement par les dispositifs existants. Une administrée de la circonscription de Mme la députée l'a alertée sur le cas de sa fille âgée de 26 ans, victime d'une double addiction à l'alcool et au crack. Cette situation dramatique l'a conduite à la rue, à des actes de délinquance pour financer sa consommation, ainsi qu'à des violences répétées. Malgré des signalements répétés auprès des forces de l'ordre, des services sociaux et des établissements de santé, aucune hospitalisation sous contrainte ou autre mesure pérenne n'a pu être mise en œuvre. La jeune femme est livrée à elle-même, au péril de sa vie et de l'ordre public. Ce cas particulier met en lumière une problématique plus générale concernant les lacunes dans la prise en charge des personnes en situation de grande vulnérabilité et à risque pour leur entourage. Les familles se retrouvent dans une impasse, confrontées à un cadre juridique et opérationnel qui limite l'intervention immédiate et efficace des pouvoirs publics. En conséquence, Mme la députée souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faciliter et accélérer les procédures d'hospitalisation sous contrainte ou incarcération préventive lorsque le danger pour la personne et son environnement est avéré. Elle voudrait aussi avoir des informations sur les moyens des forces de l'ordre et des structures hospitalières pour répondre avec diligence et efficacité à ces situations d'urgence et savoir enfin quels dispositifs d'accompagnement renforcés pourraient être mis en place pour les familles confrontées à ces drames humains, afin de prévenir des issues tragiques.
Réponse ministérielle
Le consentement aux soins est un principe fondamental du droit de la santé. Cependant, l'une des manifestations de la maladie mentale peut être, pour la personne concernée, l'ignorance de sa pathologie et l'incapacité à formuler le besoin d'une prise en charge sanitaire. Ainsi, afin de garantir un accès aux soins aux personnes se trouvant dans cette situation, un encadrement rigoureux des « soins psychiatriques sans consentement », conciliant tant le besoin de soins, la sécurité des patients et des tiers, que le respect des droits des personnes malades, a été conçu. Il est possible qu'une personne fasse l'objet d'une admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (articles L. 3212-1 à L. 3213-12 du Code de la santé publique - CSP) ou sur décision du représentant de l'Etat (articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du CSP). En cas de péril imminent ou d'urgence, le directeur peut donc prendre une mesure de soins sans consentement. Cette décision doit faire l'objet d'une décision motivée par un psychiatre. Ce dernier doit établir, pour permettre cette hospitalisation, que les troubles de la personne rendent impossible son consentement et que l'état mental de la personne concernée impose des soins immédiats. Cette procédure, dérogatoire au principe fondamental du consentement aux soins, et soumise à un contrôle strict du juge, n'est applicable qu'en cas de pathologie psychiatrique dûment constatée. Elle ne peut s'appliquer aux personnes souffrant d'addictions sans trouble psychiatrique.
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