Demandes d'instruction en famille
Auteur :
Caroline Colombier
— Rassemblement National
(Charente · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère attributaire : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Rubrique : enseignement
Date de la question : 2025-01-21
Date de la réponse : 2025-06-17
(147 jours)
Texte de la question
Mme Caroline Colombier interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche quant à la composition et au fonctionnement des commissions de recours portant sur les demandes d'instruction en famille (IEF), prévues à l'alinéa 12 de l'article L131-5 du code de l'éducation. Plusieurs familles demandeuses s'étonnent de l'opacité desdites commissions et craignent que les recours soient étudiés par les instances ayant elles-mêmes refusé lesdites demandes en première instance. Afin de connaître les motivations précises des refus et les moyens d'évaluation de leur dossier, les familles sont ainsi contraintes de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour faire valoir leurs droits. Afin de défendre au mieux la participation citoyenne et la vie démocratique au sein de l'éducation nationale et de la vie des rectorats, mais aussi de défendre les droits des familles, elle lui demande qui compose les commissions de recours portant sur les demandes d'instruction en famille, comment fonctionnent lesdites commissions et notamment les critères pris en compte pour apprécier « la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif », au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Réponse ministérielle
Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille notifiée par le directeur académique des services de l'éducation nationale peut être contestée par les personnes responsables de l'enfant dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite, auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, conformément à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Cette commission comprend quatre membres : un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un médecin de l'éducation nationale et un conseiller technique de service social. Nommés pour deux ans par arrêté du recteur d'académie, ils doivent se réunir dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire par les services du rectorat. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ces membres statuent sur la demande de recours en analysant la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, et non de la décision contestée. Ainsi, la commission peut intégrer dans sa décision des changements de circonstances de droit ou de fait éventuellement intervenus depuis la décision initiale de refus et examiner des pièces complémentaires qui seraient communiquées par la famille. Elle peut également accepter de modifier le motif sur lequel est fondée la demande initiale d'autorisation d'instruction dans la famille. En tout état de cause, le Conseil d'État a précisé que, quel que soit le motif invoqué, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, au vu de la situation de l'enfant, les avantages et inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement public ou privé, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt (décisions CE n° 462274, 466623 et 467550 du 13 décembre 2022). S'agissant du motif relatif à la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (motif 4°), le Conseil d'État a également précisé qu'il appartient à l'administration de contrôler que la demande d'autorisation « expose de manière étayée la situation propre à [l'] enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille » (décision CE n° 462274 du 13 décembre 2022).
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