577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 3083 Réponse publiée Source officielle ↗

Exclure la châtaigneraie du droit de préférence prévu par le code forestier

Auteur : Sophie Pantel — Socialistes et apparentés (Lozère · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Rubrique : bois et forêts
Date de la question : 2025-01-14
Date de la réponse : 2025-06-24 (161 jours)

Texte de la question

Mme Sophie Pantel attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité d'amender l'article L. 331-19 du code forestier. Destiné à lutter contre le morcellement de la forêt privée, cet article impose un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins d'une parcelle boisée de moins de 4 hectares mise en vente. Pour les châtaigneraies, la situation est très spécifique : alors que les châtaigneraies entretenues sont considérées comme des vergers, les châtaigneraies abandonnées sont elles comptées comme des surfaces cadastrées « bois ». En raison de l'application de l'article L. 331-19 du code forestier, les agriculteurs propriétaires d'une parcelle de châtaigniers cadastrée « verger » ne peuvent donc acquérir les parcelles de châtaigneraies cadastrées « bois » si elles sont mises en vente. Ce sont les propriétaires forestiers voisins qui jouiront de l'acquisition de la parcelle. Pourtant, ces parcelles abandonnées sont de futures châtaigneraies viables : il suffit d'une coupe à blanc, greffage ou élagage, pour qu'elles entrent à nouveau dans un cycle biologique et passent de « bois » à « verger ». Ainsi, le Syndicat national des producteurs de châtaignes alerte sur les conséquences fortement préjudiciables de ce droit de préférence : il est un obstacle au développement de la châtaigneraie, d'autant plus dans les montagnes où ce développement n'est envisageable que par la remise en valeur de la châtaigneraie existante à l'abandon. À travers cette exclusion des producteurs de châtaignes et des SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) qui les accompagnent dans leurs acquisitions, il apparaît donc un enjeu de préservation des ressources agricoles par la reconquête de la châtaigneraie remis en cause. Face à ces enjeux cruciaux, elle l'interroge sur la nécessité d'amender l'article L. 331-19 du code forestier en excluant la châtaigneraie du droit de préférence, afin que les producteurs de châtaignes et les SAFER puissent exercer leur droit de préemption.

Réponse ministérielle

Le droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, à l'article L. 331-19 du code forestier par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts de moins de 4 hectares. L'inscription de la nature de la parcelle au cadastre est déclarative. Ainsi une parcelle de châtaigneraie abandonnée, si elle ne fait pas l'objet d'une modification au cadastre, reste en nature de « verger » et ne relève donc pas du droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés en cas de mise en vente. Un agriculteur propriétaire d'une parcelle de châtaigneraie cadastrée « verger » peut donc accéder à cette vente. Par ailleurs, l'article L. 331-21 du code forestier prévoit déjà aux 7° et 8° des exemptions à l'application au droit de préférence lorsqu'une partie de la propriété classée en nature de bois n'est pas boisée. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place des spécificités pour la filière châtaigne.
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