Règles applicables aux appels téléphoniques demandés par le consommateur
Auteur :
Christophe Mongardien
— Ensemble pour la République
(Hauts-de-Seine · 13ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Ministère attributaire : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Rubrique : consommation
Date de la question : 2026-10-27
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Christophe Mongardien appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les règles applicables, depuis le 11 août 2026, aux appels téléphoniques passés à la demande du consommateur. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a mis fin au démarchage téléphonique sans consentement préalable, ce qui répond à une attente forte des Français. L'article L. 223-1 du code de la consommation prévoit qu'un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et fréquence de ces appels. Ce décret n'a pas été pris. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a en revanche modifié l'article D. 223-9 de ce code, sans consultation du Conseil national de la consommation. Il en résulte que les règles conçues en 2022 pour le démarchage non sollicité s'appliquent désormais à la personne qui a elle-même demandé à être rappelée : appels du lundi au vendredi seulement, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures et quatre appels ou tentatives au plus en trente jours. Le consommateur ne peut déroger à ces plages qu'en indiquant une date et une heure précises. Or ces créneaux coïncident largement avec les heures de travail. Un salarié qui demande à être rappelé entre midi et deux ou le samedi matin, seuls moments où il est disponible, ne peut pas l'obtenir. Après quatre appels manqués, sa demande reste sans suite. La protection du consommateur se retourne ainsi contre lui. La France est le seul pays européen à encadrer de cette manière la sollicitation ou demande de rappel du consommateur avec des jours, horaires et fréquences aussi restrictifs. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre le décret prévu par la loi, après avis du Conseil national de la consommation et dans quel délai, et s'il envisage en particulier d'y prévoir, à côté des plages applicables par défaut, des plages complémentaires que le consommateur pourrait choisir lui-même au moment où il donne son consentement, ainsi qu'un décompte fondé sur les appels aboutis plutôt que sur les tentatives, tout refus exprimé par le consommateur entraînant l'arrêt définitif des appels.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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