Articulation entre le congé de proche aidant et le congé pour décès
Auteur :
Agnès Pannier-Runacher
— Ensemble pour la République
(Pas-de-Calais · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : mort et décès
Date de la question : 2026-07-28
Date de la réponse : 2026-10-20
(84 jours)
Texte de la question
Mme Agnès Pannier-Runacher attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des salariés dont la personne qu'ils accompagnent au titre d'un congé de proche aidant vient à décéder pendant ce congé. L'article L. 3142-1 du code du travail ouvre droit à un congé pour évènement familial en cas de décès, d'une durée minimale de trois jours fixée à l'article L. 3142-4. Ce congé est rémunéré, l'article L. 3142-2 prévoyant qu'il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le congé de proche aidant relève à l'inverse de la section des congés non rémunérés : le salarié ne perçoit aucun salaire de son employeur et peut seulement prétendre à l'allocation journalière du proche aidant, plafonnée à soixante-six jours sur l'ensemble de la carrière. Le décès de la personne aidée ne met pas fin de plein droit au congé de proche aidant. L'article L. 3142-19 ouvre au salarié la faculté d'y mettre fin de façon anticipée et l'article D. 3142-13 fixe à cet effet un préavis de deux semaines. Le contrat de travail demeure donc suspendu au-delà du décès, tandis que le versement de l'allocation cesse dès le lendemain de celui-ci. Il en résulte une situation difficilement justifiable. Le salarié qui a accompagné un proche jusqu'à son décès peut se voir refuser le congé pour décès au motif que son contrat est déjà suspendu, alors même qu'il ne perçoit plus ni salaire ni allocation. Un salarié n'ayant apporté aucune aide bénéficie, dans la même circonstance, de trois jours rémunérés. Le dispositif pénalise ainsi précisément ceux qu'il entend soutenir, au moment où ils sont le plus éprouvés. Cette configuration n'a rien de marginal : l'accompagnement d'un proche en perte d'autonomie s'achève, dans un grand nombre de cas, par son décès. Le code du travail n'organise pourtant aucune articulation entre les deux congés. Elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier ce point, en précisant que le congé pour décès prévu à l'article L. 3142-1 est dû nonobstant la suspension du contrat au titre du congé de proche aidant, ou en prévoyant que ce dernier prenne fin de plein droit au jour du décès de la personne aidée.
Réponse ministérielle
Depuis une vingtaine d'années, la prise en compte des contraintes et besoins des aidants a été progressivement renforcée jusqu'à la création d'un congé dédié. Le congé de proche aidant permet ainsi à un salarié de suspendre son activité professionnelle pendant plusieurs mois pour s'occuper d'un parent ou d'un proche gravement malade ou handicapé. À l'issue de ce congé, le salarié a la garantie de retrouver son poste précédent ou un emploi similaire, ainsi qu'une rémunération au moins équivalente. Le congé de proche aidant « total » n'est pas rémunéré, sauf usage ou accord collectif plus avantageux. Le congé de proche aidant peut également être pris à temps partiel. Dans ce cas, durant la période de travail à temps partiel, le salarié reçoit la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué. Pour mieux soutenir les aidants et compenser partiellement la perte de revenus des personnes qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle, une Allocation journalière du proche aidant (AJPA) a été instituée. À l'instar des autres congés liés à l'articulation vie familiale-vie professionnelle, ce congé ne peut être cumulé avec d'autres congés, notamment le congé pour décès. Le principe est, en matière de congés pour événements familiaux, que les besoins ou obligations justifiant l'octroi d'un congé spécial surviennent lors d'une période de travail. En revanche, en cas de décès de la personne aidée, l'allocation continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de vingt-deux jours (CSS, art. D. 168-17). Le bénéficiaire d'un congé de proche aidant qui met fin de façon anticipée au congé ou y renonce en cas de décès de la personne aidée peut toutefois demander la cessation du versement de l'allocation à compter du jour suivant le décès. Le compte épargne temps peut également être mobilisé par le salarié aidant : les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié pour compenser en tout ou partie une période de congé ou un passage à temps partiel. De nombreux dispositifs sont mobilisables en soutien aux salariés aidants sans qu'il soit nécessaire de faire évoluer le régime des congés pour évènements familiaux dont l'objet principal est d'autoriser une absence exceptionnelle du salarié lors d'évènements familiaux. L'ensemble des mesures législatives de ces dernières décennies témoigne de la reconnaissance du rôle essentiel des aidants. En complément, face au nombre croissant de salariés assumant un rôle d'aidant, les entreprises, elles aussi, s'engagent, par un dialogue social dynamique et des mesures de faveur très concrètes (jours de congés supplémentaires rémunérés, ajustement de la charge de travail, temps partiel et télétravail facilités, etc.). Ainsi, le dispositif de don de jours de repos peut notamment être mis en place et valorisé par l'entreprise afin d'accompagner les aidants en leur assurant le maintien de leur rémunération.
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