577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 17155 Réponse publiée Source officielle ↗

Associations syndicales de propriétaires et foncier morcelé de montagne

Auteur : Xavier Roseren — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 6ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : montagne
Date de la question : 2026-07-21
Date de la réponse : 2026-11-03 (105 jours)

Texte de la question

M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le régime des associations syndicales de propriétaires au regard des besoins de gestion du foncier morcelé en zone de montagne. Dans ces territoires, le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires, les indivisions et les successions non réglées rendent très difficile toute action collective, alors que l'accélération du changement climatique impose au contraire d'intervenir à l'échelle de versants entiers : érosion, mouvements de terrain, laves torrentielles, incendies et avalanches. L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 a substitué à l'énumération de la loi du 21 juin 1865 quatre catégories de missions largement définies, précisément pour permettre aux associations de faire évoluer leur objet en fonction de nouveaux besoins. En pratique pourtant, les porteurs de projet se tournent vers les formes spécialisées régies par les codes rural et forestier, non pour leur objet, mais parce que ces régimes concentrent les avantages : dérogations procédurales de constitution, régime fiscal, éligibilité aux aides et appui technique. Le droit commun est large mais nu, les régimes spéciaux sont dotés mais cloisonnés. Il en résulte l'obligation de constituer une association distincte par usage ou par risque, en refaisant à chaque fois la recherche et l'information des propriétaires, démarche dissuasive et souvent impossible. Il lui demande, en premier lieu, de confirmer qu'une association syndicale autorisée de droit commun peut valablement se doter d'un objet statutaire couvrant simultanément la prévention des risques naturels, la gestion pastorale, forestière et hydraulique et la mise en valeur des propriétés incluses dans son périmètre. Il lui demande, en second lieu, quelles dispositions relatives à la constitution de ces associations relèvent de la loi et lesquelles du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, s'agissant en particulier de l'identification des propriétaires, du traitement des indivisions et des biens présumés sans maître, des règles de majorité qualifiée et du régime applicable au silence des propriétaires, dont les associations foncières pastorales bénéficient sans que le droit commun en dispose. Il souhaite enfin savoir si le Gouvernement entend engager, à la suite de l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, une expertise interministérielle sur l'adaptation de ce régime aux zones de montagne.

Réponse ministérielle

Une association syndicale autorisée (ASA) de droit commun peut se doter d'un objet statutaire couvrant simultanément la prévention des risques naturels, la gestion pastorale, forestière et hydraulique et la mise en valeur des propriétés incluses dans son périmètre. En effet, si la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales n'autorisait la création d'associations syndicales de propriétaires (ASP) que dans une quinzaine de situations, limitativement énumérées (ce qui impliquait à chaque nouveau besoin d'intervenir par la loi), rien n'empêchait, alors, qu'une ASA poursuive déjà plusieurs objets distincts. L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires propose une formulation plus souple, structurée autour de quatre grands thèmes qui recouvrent davantage de situations. Cette évolution permet de faire évoluer les missions en fonction de l'émergence de nouveaux besoins. En revanche, bien qu'une ASA de droit commun puisse exercer plusieurs missions, elle ne peut en revanche prétendre aux avantages financiers ou fiscaux attachés à des formes juridiques particulières d'associations syndicales. Le législateur ayant souhaité soutenir en priorité des structures adaptées à des enjeux locaux, ces avantages sont réservés à ces catégories spécifiques. Ensuite, les formes juridiques particulières d'ASP peuvent justifier que des dispositions spécifiques, dérogatoires au droit commun, leur soient applicables.  A cet égard, la circulaire du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de propriétaires explique utilement certaines dispositions.  L'identification des propriétaires est quant à elle traitée par l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, qui prévoit la transmission de l'information par tous les acteurs concernés : le président doit tenir à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles, le notaire doit lui notifier tout changement de propriété et les propriétaires ont un devoir d'information à l'égard de leurs locataires ou des futurs propriétaires. Concernant le traitement des indivisions, il n'existe pas en effet de dispositions particulières dans le droit commun des ASP (à l'instar de l'article L. 135-11 du code rural et de la pêche maritime, qui permet de faciliter l'adhésion à une association foncière pastorale). En l'absence de texte dédié, la question du traitement des indivisions relève du code civil. Il existe cependant des facilités : ainsi, l'article 24 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 permet à un membre du syndicat de se faire représenter en réunion par un co-indivisaire. La gestion des biens sans maître pour sa part relève de plusieurs dispositions législatives, fixées par le code général de la propriété des personnes publiques (notamment son article L. 1123-1) et le code civil (articles 539 et 713). En revanche, les règles relatives à la majorité qualifiée et aux silences des propriétaires sont fixées dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que dans son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006. La majorité qualifiée est fixée à l'article 14 de l'ordonnance. Elle est établie dans deux hypothèses : soit lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés s'est prononcée favorablement, soit lorsque les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement. Ensuite, la question du silence des propriétaires est organisée dans l'ordonnance et le décret, qui permettent de surmonter les difficultés liées à un propriétaire absent. Ainsi, l'article 13 de l'ordonnance permet qu'un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet, soit réputé favorable à la création de l'association. L'article 20 du décret lui, facilite les consultations écrites par la possibilité d'informer le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans le délai imparti, il est réputé favorable à la délibération. Le Gouvernement reste attentif aux besoins exprimés par les territoires, qui pourront nourrir les éventuelles adaptations du droit applicable aux associations syndicales de propriétaires pour en faciliter l'usage.
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