577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 16002 Réponse publiée Source officielle ↗

Statut fiscal des résidences principales partiellement reconfigurées en gîtes

Auteur : Laurent Croizier — Les Démocrates (Doubs · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : impôts locaux
Date de la question : 2026-06-16
Date de la réponse : 2026-10-27 (133 jours)

Texte de la question

M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des propriétaires pour les parties de leur résidence principale reconfigurées en gîtes et déclarées comme telles. L'administration fiscale considère en effet que les parties d'une résidence principale louées en gîte saisonnier perdent la qualité de résidence principale pour devenir une résidence secondaire au motif que le propriétaire en conserverait la jouissance ou disposition au 1er janvier, alors même que lorsque le propriétaire utilise ces parties pour ses besoins personnels (logement de sa famille ou de ses amis), celui-ci ne fait qu'occuper sa résidence principale. Ces hébergements, souvent situés dans les territoires ruraux, contribuent à l'attractivité et au développement économique et touristique de ces territoires. Dans de nombreuses communes, ces gîtes constituent l'un des rares hébergements touristiques disponibles et contribuent au maintien des commerces et services de proximité. Si la loi de finances pour 2026 a prévu une exonération pour les propriétaires de gîtes ruraux labellisés à compter de 2027, cette disposition ne bénéficiera pas, a priori, aux propriétaires de parties de résidences principales reconfigurées en gîtes, qui resteront soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il lui demande comment le Gouvernement justifie cette iniquité fiscale à l'égard des propriétaires de gîtes et meublés de tourisme issus de la reconfiguration partielle d'une résidence principale et comment il entend la corriger.

Réponse ministérielle

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d'habitation autre qu'à titre principal. Lorsque, au cours de l'année, les gîtes ou locations saisonnières sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance. Dès lors le bien sera taxé à la THRS. A contrario si pour la mise en location de son bien, le propriétaire dispose d'un contrat avec un mandataire qui exclut toute utilisation de son bien ou qu'il parvient à prouver qu'il n'a pas eu la jouissance de son bien au cours de l'année, ce local ne sera pas taxé à la THRS. Par ailleurs, l'établissement de la taxation repose sur un local pour lequel une valeur locative est établie par l'administration fiscale et à laquelle est appliqué le taux voté par la commune. Il peut exister, à une même adresse, un logement qui est la résidence principale du propriétaire et un autre logement indépendant, considéré comme gîte. Ce gîte est imposable à la THRS dès lors que le propriétaire en a la jouissance au cours de l'année. Lorsque le gîte est une partie de la résidence principale du propriétaire et n'est pas indépendant de cette dernière (entrée unique notamment), il n'est pas taxé à la THRS. L'exonération de THRS prévue par la loi de finances pour 2026 pour les gîtes ruraux labellisés ne crée donc pas d'iniquité fiscale entre ces locaux.
Données brutes (debug)
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