577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15931 Réponse publiée Source officielle ↗

Exemption pénale en cas d'urgence médicale liée au chemsex

Auteur : Michel Lauzzana — Ensemble pour la République (Lot-et-Garonne · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : drogue
Date de la question : 2026-06-16
Date de la réponse : 2026-11-03 (140 jours)

Texte de la question

M. Michel Lauzzana appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de créer une exemption pénale destinée à favoriser l'appel aux secours lors d'urgences médicales liées à la consommation de stupéfiants, notamment dans le cadre du chemsex. La pratique du chemsex est un véritable fléau sociétal qui se développe sur l'ensemble du territoire. Si plusieurs initiatives parlementaires ont récemment mis en lumière la nécessité d'une stratégie nationale de prévention et de prise en charge, la question des freins juridiques à l'appel au secours en cas d'urgence médicale demeure entière. Or le chemsex peut générer des situations d'urgence vitale nécessitant une intervention immédiate des secours. De nombreux professionnels de santé et associations de réduction des risques alertent sur le fait que la crainte d'être poursuivi pour usage ou détention de stupéfiants conduit parfois des témoins à retarder, voire à renoncer à contacter les services d'urgence, créant une tension directe entre droit pénal des stupéfiants et l'impératif de protection de la vie humaine. Face à ce vide juridique, le Canada a adopté le 4 mai 2017 le Good Samaritan Drug Overdose Act, qui prévoit qu'une personne sollicitant les secours pour elle-même ou pour autrui ne peut être poursuivie pour simple possession de stupéfiants lorsque les éléments de preuve ont été obtenus à la suite de cet appel, protection étendue aux personnes présentes sur les lieux. Cette exemption est strictement délimitée : elle ne couvre ni les mandats d'arrêt en cours d'exécution, ni les infractions de trafic, de production ou de distribution de stupéfiants, préservant ainsi les fondements de la politique répressive. Un tel dispositif, limité aux infractions simples d'usage ou de détention révélées par l'appel aux secours, pourrait constituer une évolution ciblée du droit pénal français. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'ouvrir une réflexion sur l'introduction d'une telle exemption inspirée du modèle canadien, afin que la peur de la sanction ne soit plus un obstacle à l'appel aux secours lorsqu'une vie est en jeu.

Réponse ministérielle

Les infractions à la législation sur les stupéfiants permettent de sanctionner les auteurs d'un trafic (articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal) de peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et les consommateurs par le délit d'usage de produits stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique) sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. Dans ce dernier cas et selon la politique pénale définie localement par le procureur de la République compétent, une partie importante des infractions sont traitées par voie simplifiée, via une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 200 euros pouvant être minorée à 150 euros et majorée à 450 euros (194 921 AFD pour usage de produits stupéfiants ont ainsi été verbalisées sur l'ensemble du territoire national en 2024). En tout état de cause, le procureur de la République, qui dispose de l'opportunité des poursuites, tient nécessairement compte des faits et de la personnalité de l'auteur de l'infraction. Il peut ainsi mobiliser les alternatives aux poursuites afin d'orienter la personne poursuivie vers une structure sanitaire. Comme le rappelle la dernière circulaire de politique pénale du 16 octobre 2025, la lutte contre le trafic de stupéfiants, sous toute ses formes, est une des priorités de politique pénale du ministère de la Justice. En matière délictuelle, le code pénal prévoit différentes causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité (articles 122-1 à 122-9 du code pénal). Ces causes limitatives ne prévoient pas d'irresponsabilité pour le consommateur de stupéfiants en cas d'appel aux secours pour une urgence médicale liée à cette consommation, notamment dans le cadre du chemsex. Enfin, il convient de rappeler qu'en cas de péril imminent, la responsabilité pénale peut être engagée en cas d'omission de porter secours ou d'appeler les secours comme le prévoit l'article 223-6 du CP.
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