577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15463 Réponse publiée Source officielle ↗

Pensions alimentaires versées par un membre de la famille et calcul du RSA

Auteur : Karim Benbrahim — Socialistes et apparentés (Loire-Atlantique · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : politique sociale
Date de la question : 2026-05-26
Date de la réponse : 2026-11-03 (161 jours)

Texte de la question

M. Karim Benbrahim interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de prise en compte des pensions alimentaires versées par un membre de la famille dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA). Le décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité a permis d'exclure certaines ressources des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. En effet, suivant ce décret, les aides et les secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches sont exclus du montant des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active auquel un allocataire peut prétendre. Cette évolution a ainsi permis d'éviter que certains dons réalisés au titre de la solidarité familiale viennent réduire les droits au RSA. En revanche, le versement d'une pension alimentaire par un membre de la famille est resté dans le champ des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active auquel un allocataire peut prétendre. Dans certaines situations, cette disposition dissuade des ascendants de verser une pension alimentaire, au titre de la solidarité intrafamiliale, à l'un de leurs descendants. Il souhaite donc savoir s'il envisage une évolution du champ des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active et s'il envisage d'exclure les pensions versées par un membre de la famille du montant des ressources prises en compte pour la détermination du montant du RSA.

Réponse ministérielle

Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance de la solidarité intergénérationnelle qui constitue pour de nombreuses familles un filet de sécurité essentiel. Le Revenu de solidarité active (RSA), institué par l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), est toutefois une prestation subsidiaire et différentielle. Il vise à garantir un niveau minimal de ressources, fixé par voie réglementaire, aux personnes les plus démunies, sans se substituer aux obligations alimentaires qui incombent aux familles. En application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du CASF, le droit au RSA est apprécié au regard de l'ensemble des ressources du foyer, quelles que soient leur nature ou leur origine. Les pensions alimentaires perçues ne figurant pas parmi les ressources expressément exclues par l'article R. 262-11 du même code, elles sont intégralement prises en compte dans le calcul de la prestation, que leur versement ait été ou non déclaré à l'administration fiscale par leur verseur. Cette règle est cohérente avec la finalité du dispositif, qui a vocation à compléter les solidarités existantes, notamment familiales, et non à s'y substituer. L'article L. 262-10 du CASF consacre d'ailleurs ce principe de subsidiarité. L'ouverture du droit au RSA est subordonnée à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'aux créances d'aliments résultant des obligations liées au mariage, à sa dissolution ou à la filiation, notamment l'obligation d'entretien. Dans ce contexte, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles de prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul du RSA, ni d'instaurer un mécanisme général de neutralisation, partielle ou conditionnelle. Une telle évolution s'écarterait du principe de prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer et pourrait altérer le caractère subsidiaire de la prestation. Il convient néanmoins de rappeler que l'article R. 262-13 du CASF prévoit une neutralisation partielle lorsqu'une ou plusieurs ressources, dont les pensions alimentaires, ont cessé d'être perçues de manière certaine, sous réserve de l'absence de revenu de substitution. Le Gouvernement demeure attentif aux effets de ces règles et à leur articulation avec les dispositifs fiscaux et sociaux existants.
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