Clarification de l'appréciation de la restriction d'accès à l'emploi
Auteur :
Sébastien Saint-Pasteur
— Socialistes et apparentés
(Gironde · 7ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2026-05-12
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Sébastien Saint-Pasteur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conditions d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans le cadre de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le guide pratique relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, diffusé en 2017 par la direction générale de la cohésion sociale, est présenté comme un outil d'aide à la décision destiné aux maisons départementales des personnes handicapées pour l'examen des situations pouvant conduire à accorder ou refuser l'AAH. Ce guide distingue l'AAH dite « AAH-1 », lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % et l'AAH dite « AAH-2 », lorsque ce taux est compris entre 50 % et 79 %. Dans ce second cas, l'attribution de l'allocation dépend de l'appréciation par la MDPH de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap. Or l'arbre de décision figurant notamment dans le guide de la DGCS semble exclure du bénéfice de l'AAH-2 les personnes en situation de handicap qui rempliraient pourtant les critères permettant de caractériser une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au motif qu'elles seraient susceptibles, si elles étaient recrutées, d'exercer une activité professionnelle au-delà d'un mi-temps. Il ressort ainsi de ce guide que, pour être compatible avec l'attribution de l'AAH-2, l'activité professionnelle exercée ou envisageable ne pourrait excéder une durée inférieure ou égale à un mi-temps lorsque cette limitation résulte du handicap. Cette interprétation interroge fortement au regard de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Cet article définit les conditions permettant de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ne fait pas de la durée de travail un critère général d'exclusion du bénéfice de l'AAH. Certes, le 5° de cet article prévoit que certaines situations sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. Toutefois, cette disposition énumère des situations compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable. Elle ne saurait être interprétée comme excluant, par principe, les personnes sans emploi qui pourraient, si elles étaient recrutées, exercer une activité professionnelle au-delà d'un mi-temps. Une telle exclusion ne ressort ni du 2° de l'article D. 821-1-2, qui précise les cas dans lesquels la restriction pour l'accès à l'emploi peut être regardée comme dépourvue de caractère substantiel, ni du 3° du même article, relatif au caractère durable de cette restriction. La durée de travail n'y apparaît pas comme un critère d'exclusion. Le 4° définit quant à lui l'emploi comme une activité professionnelle conférant à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans introduire de seuil lié au temps de travail. Dans ces conditions, l'interprétation retenue par le guide de la DGCS semble ajouter au droit en vigueur une condition qui ne figure pas dans le code de la sécurité sociale. Elle peut conduire à écarter du bénéfice de l'AAH-2 des personnes dont le handicap constitue pourtant un obstacle majeur et durable à l'accès à l'emploi. Cette difficulté concerne notamment certaines personnes atteintes de troubles psychiques, comme les troubles bipolaires, ou de troubles du neurodéveloppement. Ces personnes peuvent rencontrer de grandes difficultés d'accès à l'emploi, y compris lorsque les postes concernés ne requièrent pas un haut niveau de qualification. Pour autant, lorsqu'elles parviennent à être recrutées, elles peuvent parfois exercer une activité au-delà d'un mi-temps. Cette seule possibilité ne devrait pas suffire à exclure la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le critère de la durée du travail apparaît ainsi comme une interprétation restrictive ajoutée par le guide pratique, susceptible d'entraîner des refus contestables, voire des erreurs de droit. Si certaines demandes ont pu être rejetées pour des motifs légitimes, d'autres ont pu l'être à tort sur le fondement de cette interprétation. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend demander à la direction générale de la cohésion sociale de modifier le guide pratique relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés afin de le mettre en conformité avec l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend inviter les maisons départementales des personnes handicapées à réexaminer les décisions non définitives qui auraient pu être fondées sur cette interprétation, afin de vérifier qu'aucune erreur de droit n'a été commise.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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